Un article du Dossier

À Adloun, la spéculation foncière aura-t-elle raison d’un site archéologique majeur ?

- La loi n° 444-2002, relative à l’environnement, stipule la nécessité de préparer une étude d'impact environnemental avant la mise en œuvre de tout projet.
- Le décret 4810-1966 sur la protection du littoral stipule dans son article 1er « que la jouissance du domaine public maritime revient au public. Aucun droit susceptible de fermer ce domaine pour des intérêts privés ne peut être accordé. À titre exceptionnel et pour une exploitation du domaine pour des projets touristiques et industriels d’utilité publique, une dérogation peut être accordée, à condition de ne pas rompre l’unité du littoral. La reconnaissance de l’utilité publique revient au Conseil supérieur du l’urbanisme »1.
- La loi n° 30 de 1982, qui approuve l’adhésion du Liban à la Convention de 19722 de l’Unesco pour la sauvegarde du patrimoine culturel et naturel, définit dans son article 1er le patrimoine culturel comme étant (entre autres) « éléments ou structures de caractère archéologique, inscriptions, grottes et groupes d'éléments, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science » et dans l’article 2 comme patrimoine naturel (entre autres) les « monuments naturels constitués par des formations physiques et biologiques ou par des groupes de telles formations, des formations géologiques et physiographiques et les zones strictement délimitées constituant l'habitat d'espèces animales et végétales menacées, les sites naturels ou les zones naturelles strictement délimitées ». L’article 4 dispose que l’État reconnaît l'obligation d'assurer l'identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission aux générations futures du patrimoine culturel et naturel.
- L’arrêté n° 166 du 7 novembre 1933 définit les antiquités comme « produits de l’activité humaine à quelque civilisation auxquelles elles appartiennent, antérieures à l’année 1700… tous les sites naturels construits ou utilisés par la fabrication humaine comme les abris sous rochers et les grottes …». L’article 19 dispose « de la nécessité d’approbation des plans d’aménagement par les services compétents des Antiquités » et que « dans les zones à prédominance archéologique, ce sont les architectes de ce service qui élaborent les plans d’urbanisme ». Sur le plan général l’arrêté dispose qu’il est « interdit de détruire, endommager, mutiler une antiquité immobilière ou mobilière, d’y tracer ou graver quelque inscription que ce soit… ».
- L’article 2 de l’arrêté 144/D du juin 1925 stipule que « les propriétés publiques comprennent : le rivage de la mer jusqu’à la limite du plus haut flot d’hiver et les plages de sable ou de galets ; les marais et étangs salés communiquant directement avec la mer ; les ports, havres et rades ». L’article 14 établit que « l’État ou les municipalités peuvent autoriser sur leur domaine public, à titre temporaire et précaire, et moyennant redevance, une occupation privative notamment au titre d’entreprise ». L’article 17 stipule que « les permissions d’occupation temporaire sont accordées sur une année ». L’article 18 déclare que « ces autorisations sont révocables sans indemnité à la première réquisition de l’administration »3.

(1) Droit libanais. Gestion intégrée du littoral. Abdallah Zakhia.
(2) Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel :
http://whc.unesco.org/archive/convention-fr.pdf
(3) Source : Localiban : http://www.localiban.org/article5734.html et http://www.localiban.org/article5729.html

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