La Banque du Liban a émis le 3 mai une circulaire (n° 317) qui régit l'application par le secteur bancaire libanais du Hezbollah International Financing Prevention Act of 2015 (Hifpa 2015), voté en décembre dernier par le Congrès américain.
 
L’objectif est d’éviter qu’en respectant trop strictement les injonctions américains, afin de réduire les risques qu’elles encourent, les banques en viennent à exclure tout ou partie de la population libanaise, à savoir la communauté chiite.
« Pour éviter toute mesure abusive, il est exclu du cadre légal tout ce qui a pour but de nuire aux intérêts des déposants et des clients, qu'il s'agisse de la fermeture de leurs comptes, de l'interdiction de l'ouverture du compte ou de traiter avec eux de façon injustifiée », lit-on dans la circulaire. Les banques doivent ainsi « notifier immédiatement la Commission d'enquête spéciale (également appelée Commission spéciale d'investigation, CSI) des mesures qu'elles entreprennent en conformité (avec le Hifpa 2015 et ses décrets d'application), qu'il s'agisse de la fermeture d'un compte bancaire ou du refus de traiter ou d'ouvrir un compte, tout en éclaircissant les causes qui justifient la prise de telles mesures ».

Le 15 avril dernier, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (Ofac) du Trésor américain a publié les premières modalités d'application du Hifpa 2015 et a élargi la liste des personnes physiques ou morales visées par ces sanctions à 99 noms. Le problème des banques se pose pour les personnes non inscrites sur cette liste. Car, si elles suspectent un de leurs clients de mener des transactions pour le compte du Hezbollah, elles devront également demander à la CSI son approbation.


Une autre question demeurait en suspens : celle relative au recouvrement par les banques des créances des titulaires des comptes qui seront fermés suite aux sanctions. La BDL a donc également émis une autre circulaire intermédiaire (n° 420) qui stipule que : « Les banques sont tenues de constituer des provisions en contrepartie des comptes endettés qui font l'objet d'une fermeture de compte en application des mesures de sanctions décidées par les organisations internationales et les autorités souveraines étrangères, et de recueillir les dettes de ces clients sans modifier la classification du risque de ces dettes. »