Quel est l’effet de la guerre sur les obligations contractuelles en cours ? Constitue-t-elle un cas de force majeure qui exonère le débiteur du paiement d’une dette parvenue à terme, ou de l’exécution d’un contrat ?

Qu’est-ce qu’un cas de force majeure ?
La force majeure est un événement étranger
à l’activité du débiteur, “imprévisible” et
“irrésistible” (ou “insurmontable”), qui rend
impossible l’exécution de son obligation.
Qu’en dit la loi ?
La loi ne donne pas de définition précise de
la force majeure. L’article 343 du code des
obligations et des contrats se contente d’indiquer
que « le débiteur n’est libéré par le cas
de la force majeure que dans la mesure où
l’exécution est devenue impossible… »
Est-ce que la guerre est considérée
comme un cas de force majeure ?
La guerre n’est pas en soi un cas de force
majeure. Certaines conditions doivent être
réunies pour qu’elle soit considérée comme
telle. Les tribunaux sont très stricts sur ce
point. Ainsi, il ne suffit pas que l’exécution du
contrat soit rendue plus difficile ou plus onéreuse
par la survenance de la guerre, pour
que le débiteur soit libéré de l’exécution de
ses obligations. Même s’il doit se ruiner en
La force majeure
Quel est l’effet de la guerre sur les obligations contractuelles en cours ? Constitue-t-elle
un cas de force majeure qui exonère le débiteur du paiement d’une dette parvenue
à terme, ou de l’exécution d’un contrat ?
exécutant son obligation, il n’y a pas de force
majeure, dès lors que l’exécution demeure
matériellement possible. D’autre part, si la
guerre est considérée comme un événement
externe, elle doit être également imprévisible,
dans ce sens qu’au moment de la conclusion
du contrat, les parties n’ont pas pu prévoir un
tel événement. L’une des parties ne peut pas
se prévaloir de l’impossibilité d’exécution due
à la guerre si le contrat a été conclu après le
12 juillet par exemple.
Qu’est-ce que l’impossibilité
d’exécution ?
« À l’impossible nul n’est tenu », dit le fameux
adage. L’impossibilité d’exécution doit correspondre
à un empêchement absolu. Elle
dépend donc essentiellement des circonstances
de la cause, que les tribunaux apprécient
au cas par cas. Ainsi, la destruction de l’immeuble
dans lequel la société avait ses
locaux ne constitue pas un événement insurmontable
pouvant dispenser la société de son
obligation d’entretien, dès lors qu’il est prouvé
que la société s’était réinstallée dans de
nouveaux locaux lui permettant de poursuivre
son activité. En revanche, un fournisseur peut
prouver qu’il n’a pas pu livrer la chose vendue
à temps, car il se trouvait dans une
région du Sud coupée des autres régions. Le
comportement du débiteur est généralement
apprécié sur le modèle du bon père de
famille, ou de l’homme diligent, en tenant
compte de la bonne foi.
Quelles sont les conséquences de la
force majeure ?
En principe, dans le cas de force majeure,
l’obligation est éteinte, et le créancier ne peut
pas obtenir des dommages et intérêts pour
inexécution du contrat. Il en va cependant
autrement dans certains cas, notamment :
- Lorsque l’impossibilité n’est que momentanée.
L’événement ne constitue alors pas, en
principe, un cas de force majeure exonérant
définitivement le débiteur. Dès que l’obstacle
disparaît, le contrat qui avait été suspendu
peut reprendre effet, à condition que son
exécution garde son utilité et reste conforme
à l’intention des parties.
- Lorsque le débiteur a pris conventionnellement
en charge les cas de force majeure.
- Lorsque le débiteur est fautif. Le créancier
peut prouver que l’obligation aurait pu être
normalement exécutée si le débiteur n’en
avait pas retardé l’exécution ou n’avait pas
été négligent. C