Le problème – Monsieur L. était l’agent exclusif d’une marque d’accessoires depuis 1943. En 1981, il a cédé ses droits à ses deux fils qui ont conclu un contrat de représentation avec le fabricant et l’ont dûment enregistré auprès du registre du commerce. En 2003, une importante compagnie américaine achète la marque du fabricant. La relation avec la nouvelle société continue durant trois années selon les mêmes modalités et conditions. Toutefois, les fils de Monsieur L. ont récemment reçu une lettre de la compagnie américaine les informant de son intention de désigner un autre distributeur au Liban. La lettre de rupture donne-t-elle droit à une indemnité étant donné que Monsieur L. et ses fils ont lancé et promu la marque avec succès durant de longues années ? Et qu’advient-il du stock de marchandises dont la valeur s’élève à 100 000 dollars ?
Le conseil de l’avocat – Monsieur L. ne nous ayant pas informé de la durée initiale du contrat enregistré auprès du registre commercial, nous supposons que celui-ci a été tacitement renouvelé après l’expiration de sa durée initiale. La rupture d’un contrat à durée indéterminée ou le refus de renouvellement d’un contrat de représentation commerciale exclusive donnent tous deux droit à indemnisation en faveur du représentant exclusif, à condition que la rupture ne soit pas justifiée par la faute du représentant. Dans le cas présent, la société américaine ne semble pas avoir de griefs à l’encontre des fils de Monsieur L. qui ont promu la marque avec succès sur le marché libanais durant de longues années. Ces derniers peuvent donc poursuivre la société américaine afin de lui réclamer des indemnités, soit pour rupture du contrat à durée indéterminée, soit pour défaut de renouvellement d’un contrat à durée déterminée. L’évaluation des dommages et intérêts est laissée dans les deux cas à l’entière appréciation des tribunaux (article 4, alinéas 2 et 3 du D-L n° 34/67 relatif au contrat de représentation commerciale). Concernant le stock, en cas d’absence de clause expresse dans le contrat prévoyant le sort de celui-ci en cas de rupture du contrat, les représentants peuvent soit écouler la marchandise restante, soit contraindre la société américaine à la racheter à sa valeur actuelle, augmentée des dépenses de conservation.