Pour compléter le cadre juridique et législatif destiné à favoriser le développement de l’économie syrienne et sa transition vers l’économie de marché, la Syrie s’est dotée d’une nouvelle loi sur les sociétés (décret présidentiel n° 3 du 13 mars 2008) qui reprend les formes préexistantes, héritées du droit français, et les complète par de nouvelles formes et catégories de sociétés. L’une des avancées majeures de cette loi est le fait que toute société établie en Syrie pourra bénéficier de la nationalité syrienne, même si les actionnaires sont étrangers, et disposera des droits attachés à la personnalité morale de droit syrien notamment du droit de propriété sur les biens nécessaires à son activité (terrain et immeuble).
D’après cette nouvelle loi, les sociétés de droit syrien se répartissent en six catégories :
Les sociétés commerciales dont l’objet est commercial par nature. Elles empruntent la forme d’une société anonyme ou à responsabilité limitée.
Les sociétés mixtes constituées de l’alliance d’une personne publique (détentrice de 25 % des actifs de la société) et d’une entreprise privée (qui peut être étrangère) dont la majorité des administrateurs doit être de nationalité syrienne. Sa durée de vie dépend de la durée de vie du projet, objet de la société.
Les sociétés de zones franches enregistrées dans les zones franches syriennes qui peuvent prendre la forme de sociétés en commandite, en nom collectif ou à responsabilité limitée.
Les holdings, sociétés anonymes dont l’activité est limitée à la possession de parts dans des sociétés à responsabilité limitée ou d’actions dans des sociétés anonymes. Leur capital ne peut être inférieur à 10 millions de dollars.
Les sociétés externes dont l’objet est de conclure des contrats et de réaliser des affaires à l’extérieur du territoire syrien, avec un bureau en Syrie.
Les sociétés civiles regroupant des professionnels non commerçants (médecins, avocats, architectes…) et qui sont régies par le code civil et non le code de commerce.
Les règles de création, de fusion et de dissolution sont directement inspirées du droit français. Les droits des créanciers sont protégés par la publicité des actes. Les associés étrangers ont les mêmes droits que les Syriens, sauf le droit d’association. Les litiges sont du ressort du tribunal d’instance.