En réalité, elle existait depuis les années 50 bien que son application n’ait pas été exemplaire.
Une nouvelle loi est donc sortie. En voilà les principales dispositions.

La loi sur l’enrichissement illicite a été promulguée par le Parlement et publiée dans le Journal Officiel du 31 décembre 1999.
Est considéré comme enrichissement illicite tout enrichissement obtenu par un fonctionnaire du secteur public ou autres responsables préposés au service public (président de la République, du Conseil des ministres, ministres, députés, membres de municipalité, maires, notaires, représentants de l’État dans des sociétés mixtes, gestionnaires de secteurs publics ou de sociétés d’intérêt public…) ainsi que les magistrats ou tout associé dans un tel enrichissement illicite.
L’enrichissement pourra être l’œuvre de :
• pot-de-vin
• trafic d’influence
• travail à la commission
• opération d’appropriation, d’obtention de licences d’importation et d’exportation ou autres avantages obtenus illégalement
• obtention, concession ou octroi de licence à des fins personnelles
• délit d’initié
• ou tout autre moyen illégal même s’il ne constitue pas un délit pénal.

Déclaration de fortune

• Tout magistrat, tout fonctionnaire de troisième catégorie et plus, tout officier, devra présenter, dès la prise en charge de sa mission, une déclaration de fortune énumérant ses biens mobiliers et immobiliers ainsi que ceux de son conjoint et de ses enfants mineurs. Sont également soumis aux dispositions de cette loi les hauts responsables préposés au service public ; leur déclaration de fortune devra être présentée dans un délai de trois mois à dater de la prise en charge de leur mission.
• Les personnes entrées en service avant la mise en application de cette loi et qui le sont encore devront déclarer leur fortune et celles de leur conjoint et enfants mineurs dans un délai de trois mois à dater de la publication de cette loi dans le Journal Officiel, c’est-à-dire avant le 31 mars 2000.
• Toutes les personnes concernées par cette loi devront présenter une seconde déclaration de fortune trois mois après avoir quitté leur poste quelle qu’en soit la raison. Cette seconde déclaration devra justifier les causes de toutes les modifications survenues dans la fortune.
• Les personnes ayant quitté leur poste avant la mise en application de cette loi ne sont obligées de présenter de déclaration de fortune que sur demande de la magistrature au cas où elles seraient poursuivies en justice. Dans un tel cas, la déclaration sera présentée à la date de la cessation de travail.
• Dans tous les cas, la déclaration de fortune ainsi que les quitus financiers seront présentés sous pli fermé. Cette déclaration revêt un caractère secret. Tout fonctionnaire chargé d’en prendre livraison ou de la conserver se doit de respecter ce caractère. En cas de poursuite judiciaire, seuls les magistrats concernés sont habilités à la consulter.
• Est considéré comme démissionnaire tout juge, fonctionnaire ou membre de conseil d’administration qui n’aurait pas présenté sa déclaration de fortune trois mois après avoir été sommé de le faire par son supérieur.

Les procédures

• La poursuite pour enrichissement illicite reste applicable en cas de démission, de licenciement, de mise à la retraite, d’achèvement de mission. En cas de décès, les héritiers seront poursuivis civilement dans les limites de leur part dans l’héritage.
• Sont considérés comme indices d’enrichissement illicite, la possession de capitaux et les signes extérieurs de richesse que les revenus de la personne poursuivie ne peuvent justifier.
• Le délai de prescription, objet du code des obligations, s’applique dans les procès d’enrichissement illicite. Ce délai de prescription commence à courir, en ce qui concerne la restitution des fonds publics, à partir de la date de la découverte du délit.