préfère se retirer de la société.
Peut-il demander la dissolution
de la société au motif que le
nombre des associés est en dessous
du minimum (3) requis par
la loi ?
LE CONSEIL DE L’AVOCAT -
Cette question n’est pas directement
réglée par la loi réglementant
les sociétés à responsabilité
limitée (décret-loi no 35/67). En
effet, l’article 5 du décret-loi
dispose que la SARL est formée
de 3 associés ou plus, sans toutefois
prévoir quel serait le sort de
la société si le nombre des associés
tombe en dessous de trois.
Toutefois, un arrêt récent de la
Cour de cassation a décidé, dans
un cas similaire, que si la SARL
ne peut continuer d’exister avec
un nombre d’associés inférieur à
trois, ceci n’entraîne pas pour
autant sa dissolution immédiate
(v. la décision de la Cour de cassation,
4e ch. civ., no 44 du
30/10/2003, al-Adl, 2005-4, p.
743). Les associés peuvent toujours
décider de transformer la
SARL en société en nom collectif
ou d’introduire un nouvel associé
dans la société pour en relever le
nombre à trois. Mais de telles
décisions doivent être prises à
une majorité de 75 % des parts,
ce qui signifie que Monsieur K. ne
peut pas décider, à lui seul, une
telle modification ; le consentement
de Monsieur F. est nécessaire.
Or, la Cour de cassation a
décidé, dans le cas précité, qu’il y
avait lieu de dissoudre finalement
la société puisqu’il y avait impossibilité
de rectifier la situation de
la SARL. Monsieur F. a donc des
chances de voir sa demande en
dissolution aboutir sur base de
cette jurisprudence.
Posez votre question
Si vous êtes confrontés à un
problème juridique d’intérêt
général, n’hésitez pas à
nous écrire. Notre avocat
vous conseillera.
Commerce du Levant
Rubrique juridique
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E-mail :
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bilité limitée (SARL) dans laquelle
il détient 40 % des parts sociales.
Chacun des deux autres associés
possédant 30 % des parts. À la
suite d’un désaccord, l’un des
associés a décidé de quitter
celle-ci en cédant ses parts au
troisième associé, Monsieur K.,
qui détient désormais 60 parts.
Dans ces conditions, Monsieur F.
B
C
B CHUTE LIBRE
L’assemblée des copropriétaires est-elle responsable des dommages causés par la
chute d’un ouvrier qui effectuait des travaux sur la façade de l’immeuble ?
LE PROBLÈME - Monsieur M. est le syndic de l’assemblée des copropriétaires d’un
immeuble. Il a eu recours, depuis un mois, à une société spécialisée afin d’effectuer
des travaux d’étanchéité sur l’une des façades de l’immeuble. Cette
dernière y a installé un échafaudage afin d’exécuter ces travaux.
Malheureusement, l’une des planches sur laquelle était suspendu
l’ouvrier a cédé, causant la chute de ce dernier du second étage.
L’accident a occasionné de nombreuses fractures à l’ouvrier qui a
dû subir des opérations et doit être immobilisé durant plusieurs
mois. Or, depuis quelques jours, Monsieur M. a reçu une lettre de
l’avocat de la société sommant l’assemblée des copropriétaires de
payer la somme de 12 000 $ représentant les frais d’hospitalisation
de l’ouvrier ainsi que l’indemnisation des dommages corporels et moraux subis par ce dernier et par la
société qui l’emploie. Il voudrait savoir si la requête de l’avocat est fondée.
LE CONSEIL DE L’AVOCAT - En principe, le gardien d’une chose inanimée (mobilière ou immobilière)
est responsable des dommages qu’elle occasionne, même pendant le temps où elle ne se trouvait pas
sous sa conduite, son contrôle ou sa direction. Cependant, la responsabilité du gardien disparaît si
celui-ci peut rapporter la preuve de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure (article 131 du
code des obligations et des contrats). Dans le cas présent, l’assemblée des copropriétaires représentée
par Monsieur M. peut écarter sa responsabilité en prouvant que l’accident survenu à l’ouvrier était
dû à la mauvaise installation de l’échafaudage, et donc à la faute de la société qui l’emploie. De même,
dans une affaire similaire, le tribunal a considéré que la responsabilité du propriétaire ne pouvait être
engagée puisque l’immeuble n’était pas l’instrument direct du dommage survenu au contremaître qui
effectuait des travaux et qui était tombé de la balançoire à laquelle il était suspendu. Il en aurait été différemment
par exemple dans le cas où la chute de la balançoire avait eu pour cause l’effondrement du
mur auquel elle était suspendue (voir dans ce sens le jugement du Tribunal de 1re instance du Mont-
Liban, 1re ch. civ., no 121 du 29/6/2005, al-Adl, 2005-4, p. 844).
MINIMUM 3
La réunion des parts sociales
d’une SARL dans les mains de
deux associés entraîne-t-elle
la dissolution de la société ?
LE PROBLÈME - Monsieur F. a
constitué en 1995 avec deux de
ses amis une société à responsa-