biens du mineur au seul père
de famille. La mère n’en est
investie qu’en cas de déchéance
ou de décès du père, à la
condition que la tutelle lui soit
dévolue par les tribunaux
ecclésiastiques. Or, les pouvoirs
du père sont considérables
dans ce domaine. Ainsi, il
peut non seulement administrer
comme il l’estime utile les
biens de ses enfants, mais la loi
lui accorde également le droit
de les aliéner sans solliciter
l’autorisation préalable du juge
(article 131 du C. comm. catholiques).
Ce droit s’exerce sur
tous les biens du mineur, meubles
ou immeubles, à l’exception
de ceux qui ont été donnés
ou légués à la condition que les
parents n’en bénéficient pas.
Toutefois, la loi défend au
tuteur de se rendre acquéreur
pour son propre compte, soit
par lui-même, soit par personne
interposée des biens de ses
enfants, sous peine de nullité
du contrat. Il lui faudrait pour
cela une autorisation spéciale
des tribunaux (article 133 du
code du statut personnel des
comm. catholiques et article
378 du code des obligations et
des contrats). La loi prévoit par
ailleurs qu’en cas de vente ou
d’achat d’un bien lésant gravement
les intérêts du mineur, le
tribunal puisse nommer un
tuteur qui demande la nullité de
l’acte. Pour en revenir au cas de
Madame T., nous lui conseillons
de transmettre à ses petitsenfants
les deux terrains par
voie de donation ou de testament,
en incluant dans l’acte
une clause interdisant aux
parents d’aliéner ces biens ou
d’en bénéficier.
Posez votre question
Si vous êtes confrontés à un
problème juridique d’intérêt
général, n’hésitez pas à
nous écrire. Notre avocat
vous conseillera.
Commerce du Levant
Rubrique juridique
Fax : 01 360 379
E-mail :
[email protected]
au nom de ses deux petitsenfants
âgés de 12 et 10 ans
(fils de sa fille). Cependant, elle
craint que leurs parents n’en
disposent à leur guise avant la
majorité de ses petits-enfants.
Elle souhaite être conseillée à
ce sujet.
LE CONSEIL DE L’AVOCAT – Le
droit des communautés catholiques
réserve la gestion des
B
C
BRUPTURE DE CDD
Est-il nécessaire de notifier le ministère du Travail de la faute grave commise par l’employé
préalablement à la rupture d’un contrat de travail à durée déterminée?
LE PROBLÈME – Monsieur N. est le directeur d’une petite
entreprise commerciale. Il a conclu il y a quatre
mois un contrat d’une durée de deux ans avec un
comptable, incluant une clause qui permet à
chacune des parties de résilier le contrat unilatéralement
avant le terme fixé. Or, ce dernier
a commis une faute grave dans l’exercice
de son travail. Monsieur N. aimerait exercer son
droit de résiliation unilatérale sans attendre l’échéance
des deux années. Il souhaite savoir s’il doit pour
cela notifier préalablement le ministère du Travail à
l’instar de ce qui est fait dans les contrats de travail
à durée indéterminée (CDI).
LE CONSEIL DE L’AVOCAT – La présence d’une clause
dans le contrat à durée déterminée (CDD) prévoyant la possibilité pour
chacune des parties de résilier unilatéralement le contrat avant le terme fixé ne dispense pas l’employeur
d’appliquer les dispositions de l’article 74-alinéa 3 du code de travail. Cet article prévoit qu’en
cas de faute ou de négligence grave commise par l’employé, l’employeur est tenu d’en informer par
écrit le ministère du Travail dans un délai de trois jours à dater de la constatation du fait. Or, les tribunaux
libanais considèrent que l’article 74-alinéa 3 précité doit être appliqué indifféremment aux
CDD et aux CDI, sous peine de considérer la résiliation faite sous la seule responsabilité de l’employeur.
Par conséquent, selon cette jurisprudence, dans le cas où Monsieur N. ne respecte pas cette
procédure, il peut être condamné au paiement d’une indemnité qui sera fixée par le juge pour avoir
rompu le contrat sous sa seule responsabilité.
(Voir dans ce sens le jugement du Conseil arbitral du travail de Beyrouth, no 460 du 18/2/1972,
Sader, Droit et jurisprudence, Le travail, William el-Ghraieb, Éditions juridiques Sader, p. 335).
GESTION DES LEGS
Le père d’un enfant mineur
peut-il disposer librement
d’un bien-fonds légué à ce
dernier ?
LE PROBLÈME – Madame T.,
65 ans, de rite maronite, est
propriétaire de deux biensfonds
qu’elle voudrait inscrire
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