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Commerce du Levant
Rubrique juridique
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NON-RESPECT
DES OBJECTIFS
Si un agent exclusif ne remplit
pas ses objectifs de
vente, peut-il s’exposer à
une rupture du contrat ?
LE PROBLÈME – Monsieur M.
est l’agent exclusif au Liban
d’une marque de boisson italienne
non alcoolisée en vertu d’un
contrat de distribution conclu en
1980 pour une période initiale de
trois ans. Le contrat comporte
une clause prévoyant un chiffre
annuel minimal de ventes devant
être réalisé par Monsieur M.
Cette clause n’a jamais été
respectée depuis 1980, car les
chiffres convenus se sont révélés
impossibles à réaliser. Mais la
société italienne n’a jamais tenu
compte de cette clause. Au
contraire, elle s’est toujours félicitée
du chiffre d’affaires réalisé
par Monsieur M. et a sans cesse
renouvelé le contrat jusqu’à ce
jour de façon tacite sans aucune
contestation de sa part. Il y a
peu, Monsieur M. reçoit à sa
grande surprise une mise en
demeure le sommant de réaliser
les volumes de ventes convenus
dans le contrat initial dans l’année
à venir sous peine de résilier
le contrat d’agence pour faute du
distributeur. La réclamation de la
société italienne est-elle légitime
?
LE CONSEIL DE L’AVOCAT – En
principe, ne pas réaliser le chiffre
minimal de ventes convenu
dans un contrat d’agence exclusif
constitue un motif légitime
de rupture du contrat. Toutefois,
dans le cas de Monsieur M., il
semble que la société n’a pas
tenu compte de cette clause
pendant une grande partie de la
relation contractuelle. En effet,
le renouvellement du contrat sur
une période aussi longue, sans
aucune contestation concernant
la réalisation du volume minimal
de ventes, et les félicitations
adressées à l’agent laissent
croire que la société italienne a
renoncé tacitement à la clause
convenue. C’est dans ce sens
que s’est prononcée récemment
la Cour de cassation dans une
affaire similaire. Elle a considéré
que la poursuite des relations
contractuelles, en dépit du nonrespect
de la clause concernant
l’objectif minimal de ventes,
implique que la société a tacitement
renoncé à son application.
Par conséquent, la Cour a
condamné la société représentée
à payer des dommages et
intérêts à l’agent commercial
pour rupture fautive du contrat,
en application de l’article 4 du
décret-loi n° 34/67 (v. Cass.
civ., 4e ch., n° 102/2005 du
9/6/2005, Cassandre 6-2005,
p. 1 146).
ACCUMULATION
DE LOYERS
Le locataire peut-il s’abstenir
de payer des arriérés de
loyer s’il juge la somme
réclamée par le propriétaire
trop élevée ?
LE PROBLÈME – Madame S.
est locataire dans un immeuble
depuis plus de trente ans pour
un loyer qui s’élevait en 1987 à
30 000 livres. Le propriétaire lui
a envoyé une mise en demeure
de payer la somme de 50
millions de livres représentant
dix ans d’arriérés. Or, même en
comptant divers amendements
légaux, il apparaît à Madame S.
que la somme réclamée excède
largement les loyers dus. Doitelle
s’abstenir de payer en
demandant au propriétaire de
rectifier ses calculs ?
LE CONSEIL DE L’AVOCAT –
Surtout pas. Le locataire doit
payer les loyers dus dans les
deux mois qui suivent la réception
de la mise en demeure
sous peine de perdre son droit
au bail. La loi est claire sur ce
point (article 10-a de la loi
no 160/92 sur les loyers). La
réclamation d’une somme
excédentaire par le propriétaire
des lieux n’annule pas l’effet de
la mise en demeure.
Cependant, il est permis au
locataire dans ce cas de payer
dans le délai légal ce qu’il
considère être dû, en signe de
bonne foi, tout en se réservant
le droit de payer la fraction
excédentaire si celle-ci apparaît
ultérieurement comme légitime.
Telle est la solution retenue
par les tribunaux libanais
(v. dans ce sens la décision de
la cour d’appel du Mont-Liban,
6e chambre, Cassandre 5-
2005, p. 1 085). Il faut également
signaler qu’en matière de
loyers, la prescription est de
cinq ans. Madame S. n’est donc
tenue de payer que les loyers
relatifs aux cinq dernières
années.
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