contrat au plus vite. Cependant, il a entendu
dire qu’il devait auparavant envoyer une notification
écrite recommandée au locataire
pour le sommer de payer les loyers dus dans
un délai de deux mois. Cette sommation estelle
obligatoire ?
LE CONSEIL DE L’AVOCAT – Non. Le
contrat de bail étant conclu après juillet
1992 (date d’entrée en vigueur de la loi
sur les loyers n° 160/92), celui-ci est
soumis à la liberté contractuelle et non à
la loi n° 160/92 précitée. Or, l’obligation
d’envoyer une lettre recommandée au
locataire le sommant de payer dans les
deux mois qui suivent la réception sous
peine de perdre son droit au bail ne
concerne que les contrats conclus avant
juillet 1992. Par conséquent, dans le cas
présent, la clause insérée dans le
• La clause prévoyant la dissolution de
plein droit d’un contrat de bail en cas
de retard dans le paiement des loyers
est-elle valable ?
LE PROBLÈME – Monsieur K., propriétaire
d’un immeuble ancien, a loué en janvier
2005 à Monsieur C., pour une durée de
trois ans, un appartement devenu vacant.
Le loyer annuel est fixé à 8 400 dollars,
payables en quatre versements trimestriels.
Mais Monsieur C. ne paie plus son
loyer, depuis le mois d’octobre 2005, malgré
les nombreux rappels téléphoniques de
Monsieur K. Or, une clause du contrat de
bail prévoit sa dissolution de plein droit, sans
nécessité de notification, en cas de retard de
paiement de plus d’un mois. Monsieur K.
aimerait appliquer cette clause et annuler le
contrat qui prévoit la dissolution du
contrat de plein droit en cas de retard
sans nécessité de notification préalable
est valide en application des dispositions
du code des obligations et des contrats
(articles 239 et s.). Monsieur K. peut
poursuivre le locataire en justice pour
demander la déclaration de la résolution
du contrat ainsi que des dommages et
intérêts sur cette base. Les tribunaux
libanais ont tranché plusieurs affaires
similaires en reconnaissant fermement
la validité de la condition résolutoire. Ils
ont annulé le contrat de bail sur cette
base (v. Appel Mont-Liban, 6e ch.,
n° 83/2000, du 30/3/2000, Cassandre
3-2000, p. 375-Appel Mont-Liban, 4e
ch., n° 249/98, du 26/3/1998,
Cassandre 3-1998, p. 328).
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