• L’assemblée des copropriétaires estelle
responsable des dommages survenus
à une voiture du fait de la chute de
dalles provenant du toit de l’immeuble ?
LE PROBLÈME – Madame N., descendue
faire ses courses par une belle matinée de
printemps, a garé sa voiture devant l’immeuble
où se situe le magasin. Les bras
chargés de paquets, elle trouve le capot de
sa voiture entièrement cabossé sous le
poids de trois grosses dalles tombées du
toit de l’immeuble. Peut-elle se retourner
contre les propriétaires de l’immeuble pour
leur réclamer les frais de réparation qui se
sont élevés à 2 500 dollars ?
LE CONSEIL DE L’AVOCAT – Oui, l’assemblée
des copropriétaires, qui est considérée
comme gardienne de l’immeuble, est
responsable des dommages causés par celuici.
Le gardien d’une chose inanimée (mobilière
ou immobilière) est responsable des dommages
qu’elle occasionne, même pendant le
temps où elle ne se trouve pas sous sa
conduite, son contrôle ou sa direction.
L’assemblée ne peut donc écarter sa responsabilité
qu’en prouvant la faute de la victime
ou un cas de force majeure (article 131 du
code des obligations et des contrats). Or, dans
le cas présent, il est clair que l’accident est
survenu sans qu’il n’y ait faute de la part de
Madame N. De même, la force majeure ne
peut être alléguée. Madame N. doit donc
sommer le syndic de copropriété de l’immeuble
de l’indemniser du préjudice
subi. Dans le cas où les copropriétaires
n’ont pas procédé à l’élection
d’un syndic
(comme c’est le cas
dans beaucoup
d’immeubles), Madame N. peut présenter
une requête au président du tribunal de
première instance du lieu de l’immeuble,
afin de désigner parmi les copropriétaires
un syndic temporaire qui puisse représenter
légalement l’assemblée des copropriétaires.
Et dans le cas où l’assemblée
ne répond pas positivement à la sommation
envoyée à son syndic, Madame N.
pourra la poursuivre en justice sur la base
de l’article 131 du code des obligations et
des contrats précité (voir dans ce sens la
décision du président du tribunal civil de
première instance de Beyrouth, 5e ch.,
n° 822/99 du 22/4/1999, Cassandre 4-
1999, p. 555).
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