Le compte joint de valeurs mobilières
ouvert par deux conjoints auprès d’une
banque locale, en même temps qu’un
compte joint ordinaire, produit-il les
mêmes effets juridiques que ce dernier ?
LE PROBLÈME – Monsieur S. aimerait ouvrir
avec son épouse auprès d’une banque locale
un compte joint comprenant des actions au
porteur dont certaines sont cotées en Bourse,
ainsi qu’un compte joint ordinaire. Il aimerait
savoir si, en cas de décès de l’un des époux,
le compte joint comprenant les actions produit
les mêmes effets juridiques que le compte
joint de dépôt de fonds, notamment en ce
qui concerne le secret bancaire.
LE CONSEIL DE L’AVOCAT – Oui. Le compte
relatif aux actions mobilières est régi par
une loi relativement récente, la loi no 159 du
27/12/1999. L’article 2 de cette loi dispose
que les comptes joints de titres financiers et
valeurs mobilières au porteur sont soumis à
la loi réglementant les comptes joints ordinaires
(loi du 19 décembre 1961). D’après cette
dernière, en cas de décès de l’un des titulaires
du compte joint, le ou les cotitulaires survivants
disposeront de la totalité de ce compte
(sans aucune restriction). Dans ce cas, la
banque n’est tenue de fournir aucun renseignement
aux héritiers du cotitulaire décédé,
sauf clause contraire expressément prévue
au contrat d’ouverture du compte joint (article
3 de la loi de 1961). Donc, au cas où
Monsieur S. souhaite que son épouse puisse
disposer automatiquement des actions après
son décès sans que ses héritiers éventuels
n’en soient informés, il faudrait qu’il s’assure
avant la signature du contrat d’ouverture du
compte que celui-ci ne contient pas de clause
autorisant la banque à fournir des renseignements
aux héritiers.
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