De décrets en amendements, la loi
sur les assurances – datant de
1968 – a fait son temps. Plutôt que
de la remanier une nouvelle fois, un projet
de loi a été élaboré afin de moderniser
enfin un secteur-clé de l’économie. La
dernière mouture du texte, dont la rédaction
a été entamée il y a deux ans, a été
déposée au secrétariat du Conseil des
ministres. En voici les principales dispositions.
UNE COMMISSION
DE CONTRÔLE RENFORCÉE
Le projet de loi redéfinit les pouvoirs, le
mode de fonctionnement et le rôle de la
Commission de contrôle des assurances
qui est actuellement cantonnée à une
fonction d’observation. La redéfinition de
cet organisme autonome est censée lancer
la réforme tant attendue d’un secteur
trop éclaté et faiblement régulé (cf interview
de Walid Genadry page 52). Si le
principe de cette Commission est accepté
par les assureurs, notamment en ce qui
concerne le volet de protection du consommateur
et de réglementation de la concurrence,
certaines des prérogatives définies
dans le projet de loi sont contestées. Les
assureurs jugent en particulier que le directeur
de la Commission est doté de pouvoirs
trop importants, « ce qui laisse une trop
grande part à la subjectivité », estime Élie
Nasnas, président de l’Association des compagnies
d’assurances. Il conteste aussi le
mode de désignation du directeur de la
Commission, nommé en Conseil des
ministres, estimant que la décision risque
d’être influencée par des considérations
politiciennes et propose que le directoire
de la Commission participe à la désignation
de son chef. Le directoire de la Commission
sera formé de sept membres et son financement
continuera d’être assuré par le secteur
privé via un prélèvement de deux pour mille
sur le volume des primes émises. Ce pourcentage
pourrait être légèrement majoré
ultérieurement.
RECAPITALISATION
Le marché de l’assurance est trop menté. Une cinquantaine de compagnies
se partagent un tout petit marché de
moins de quatre millions d’habitants et les
dix premières compagnies concentrent 70 %
du chiffre d’affaires du secteur. Pour
encourager les fusions et la création d’entités
plus solides, un décret a été adopté
en 1999 révisant les exigences en matière
de capitalisation. Le seuil minimum
requis est passé de 200 000 à 1,5 million
de dollars. La concentration du marché
n’a pas pour autant augmenté depuis
cette date, d’où la décision de relever à nouveau
ce seuil afin de contraindre les acteurs
à une consolidation qu’ils n’ont pas entreprise
de façon spontanée. Le projet de loi prévoit
donc que le capital minimum des compagnies
proposant des produits IARD (incendie,
accidents et risques divers) soit de cinq
millions de dollars et de dix millions de dollars
pour celles qui offrent des produits d’assurance-
vie. Le texte prévoit un délai de deux
ans, mais les assureurs en réclament cinq. Il
étend aussi à trois ans l’exonération d’impôts
accordée aux compagnies qui ont fusionné,
contre un an seulement aujourd’hui.
Si certains petits assureurs dénoncent une
réglementation qui va les contraindre à
disparaître, des compagnies plus grandes
contestent aussi le principe du relèvement
du taux de capitalisation. « Dix millions de
dollars, c’est disproportionné par rapport
à notre chiffre d’affaires, dit l’un d’entre
eux. La logique de la fusion est biaisée,
plutôt que d’imposer des seuils de capitalisation
trop élevés, il faudrait commencer
par interdire les pratiques de dumping et
réglementer plus strictement le marché. »
GOUVERNANCE DES ENTREPRISES
L’un des piliers du projet de loi concerne
l’amélioration de la gouvernance des compagnies
d’assurances. Ce chapitre a fait
l’objet d’âpres négociations entre les
autorités et les professionnels et certains
d’entre eux ont même réclamé l’annulation
pure et simple des mesures édictées,
alors que, du point de vue du législateur,
elles sont incontournables. Seule concession
admise, au lieu de deux administrateurs
indépendants, le projet de loi n’en
impose plus qu’un seul. Le délai de création
de comités d’audit en mesure de
révoquer certains membres du conseil
d’administration a aussi été porté de trois
à cinq ans.
CALCUL DES RÉSERVES TECHNIQUES
À chaque fois qu’un assureur encaisse
une prime, il est tenu de constituer deux
types de réserves : les premières pour
assurer les frais liés aux sinistres certains
(car déjà survenus) mais dont le paiement
n’a pas encore été fait ; les secondes pour
les sinistres éventuels dont l’occurrence
est estimée en fonction d’études statistiques.
Ces dernières réserves sont calculées
en fonction du volume des primes
encaissées. Mais la pratique libanaise est
différente. Elle est « bâtarde », selon le
président de la Commission de contrôle,
Walid Genadry, car le calcul se fait après
déduction de frais et de commissions
divers. On peut ainsi se retrouver dans le
cas où une prime mal tarifée au départ,
dont sont déduits beaucoup de frais, l’entreprise
étant mal gérée, nécessite la
constitution de réserves moins importantes
qu’une prime bien tarifée dont sont
déduits moins de frais. Le projet de loi ne
prévoit rien à ce sujet, se contentant de
préciser qu’une nouvelle procédure sera
établie ultérieurement ; si pour l’instant,
les assureurs considèrent que l’ancienne
méthode reste valable, ils redoutent de
perdre leurs acquis par la suite et demandent
une clarification immédiate et officialisée
dans le texte de la loi. « Le ministre
veut conserver une marge de manoeuvre
pour pouvoir changer les normes », s’inquiète
Élie Nasnas.
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