Le problème – Monsieur N. est propriétaire d’un bien-fonds situé à Achrafié, dans une zone en pleine expansion immobilière. Il a été contacté par Monsieur R., courtier, qui lui propose l’achat de son terrain pour le compte d’un client au prix de 500 000 dollars. Monsieur N. a accepté l’offre et les deux parties ont signé un acte de vente un mois plus tard, en présence du courtier qui s’est chargé de l’accomplissement de toutes les formalités nécessaires. Ce dernier réclame à présent à Monsieur N. une commission de 2,5 % sur le prix de la vente (12 500 dollars). Monsieur N. voudrait savoir s’il est obligé de payer cette somme au courtier, dès lors que celui-ci a été désigné par l’acheteur et qu’il a agi pour le compte de ce dernier et non pas pour son propre compte.
Le conseil de l'avocat – Au Liban, la pratique du courtage est très répandue, notamment dans les transactions immobilières. Le courtier est un intermédiaire chargé d’entreprendre les négociations nécessaires pour la conclusion d’un contrat en contrepartie d’une rémunération. Le courtage peut être aussi bien simple (lorsque le courtier reçoit mandat d’une seule partie) que double ou mixte (lorsqu’il reçoit mandat des deux parties). Dans une affaire similaire, le tribunal a décidé que le courtage était mixte, étant donné que le courtier s’était chargé des négociations entre les deux parties, avait entrepris les démarches nécessaires auprès de l’administration en vue de la conclusion du contrat et était présent chez le notaire lors de la conclusion du contrat. Par conséquent, il avait droit à une rémunération de la part des deux parties. Il est donc fort probable que le courtage soit considéré comme tel dans l’affaire présente. À défaut de fixation conventionnelle entre les parties, le tribunal a la liberté de déterminer le montant de la rémunération du courtier selon les usages et les circonstances de l’affaire (article 292-1 du code de commerce). Ainsi, dans l’affaire précitée, le tribunal a fixé la rémunération du courtier à 1,25 % du prix du bien-fonds au lieu des 2,5 % réclamés par celui-ci (voir dans ce sens le jugement du tribunal de 1re instance au Mont-Liban, 3e ch., du 13/7/2006, al-Adl, 2007-1, p. 241).
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