Le problème – Monsieur L. est le directeur d’une société commerciale. Il achète depuis trois ans un programme informatique conçu pour l’usage exclusif de la société pour le prix de 10 000 euros. Il envoie Monsieur T. – qui travaille en tant qu’informaticien au sein de la société – à l’étranger afin qu’il soit formé à ce programme. Or, il découvre que ce dernier a copié le programme sur son ordinateur personnel et qu’il l’utilise à des fins personnelles alors que celui-ci est strictement destiné à l’usage de son entreprise, ce qui constitue une faute grave de sa part. Il le somme donc de quitter la société sur-le-champ sans délai de préavis. Peu de temps après, il reçoit une lettre de Monsieur T. lui réclamant les trois mois de préavis auxquels ce dernier prétend avoir droit en raison de ses années de service, ainsi que l’équivalent de 12 mois de salaire pour rupture abusive du contrat de travail, sous peine de poursuivre la société en justice. La réclamation du salarié est-elle justifiée ?
Le conseil de l’avocat – Monsieur T. n’est pas en droit de réclamer une indemnité pour rupture abusive du contrat. Il a commis une faute grave en copiant sur son ordinateur personnel un programme informatique appartenant à la société où il est employé et conçu pour l’usage exclusif de celle-ci, sans l’en informer au préalable. La rupture du contrat par la société pour ce motif paraît justifiée et ne peut donc être qualifiée d’abusive. En revanche, Monsieur L. ne peut licencier Monsieur T. sans préavis pour avoir commis une faute grave, sans en notifier le ministère du Travail dans un délai de trois jours à dater de la constatation de la faute. En effet, la notification du ministère du Travail est une condition de forme essentielle et obligatoire exigée par la loi (article 74 – alinéa 3 du code du travail). Au cas où la société n’a pas avisé le ministère du Travail dans le délai précité de la faute de Monsieur T., ce dernier a droit à son indemnité de préavis, équivalente à trois mois de salaire dans le cas présent (voir dans ce sens la décision du Conseil arbitral du travail au Mont-Liban, n° 703, du 21/11/2005, al-Adl 2007-1, p. 303).
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