LE PROBLÈME – Monsieur D. a confié à
Madame R., antiquaire, un tableau ancien afin de
le faire expertiser. Il s’est avéré qu’il est d’une
grande valeur. Peu de temps après, Monsieur D.
a acheté à Madame R. une table basse et un
lustre ancien d’une valeur totale de 15 000 dollars.
Il lui a payé une avance de 6 000 dollars sur
le prix, en promettant de régler le solde au plus
tôt. Or, après plusieurs mois et malgré les réclamations
de Madame D., Monsieur R. refuse toujours
de payer le solde dû en prétextant des difficultés
financières. Il demande à Madame D. de
lui restituer le tableau afin, prétend-il, de le
vendre à un bon prix à l’étranger. Mais Madame
D. aimerait garder ce tableau en garantie de son
paiement. Monsieur R. la menace de poursuites
pénales pour abus de confiance. Elle aimerait
savoir si elle est en droit de garder le tableau.
LE CONSEIL DE L’AVOCAT – Non. Madame R.
n’est pas en droit de garder le tableau appartenant
à Monsieur D. et qui lui a été confié par ce
dernier pour expertise. En effet, même si le droit
de rétention est reconnu par la loi libanaise,
l’exercice de ce droit reste soumis à des conditions
strictes. La première condition est que la
créance inexécutée doit être actuelle et exigible
(art. 271 du code des obligations et des contrats
– COC). Le propriétaire de la chose doit donc être
réellement en défaut de remplir des obligations
nées et certaines. Cette première condition est
remplie dans ce cas, car l’exigibilité de la dette
n’est pas contestée. Malgré cela, Madame R. ne
peut exercer le droit de rétention, car la condition
principale énoncée par l’article 272 du COC est absente. C’est le debitum cumre junctum, c’està-
dire le lien de connexité entre la prestation
réclamée et la créance appartenant au rétenteur
à l’occasion de ladite prestation. En d’autres
termes, en l’absence de relation entre le prix des
objets vendus et le tableau, le droit de rétention
ne pourrait pas être exercé. Il en aurait été autrement
si Madame R. avait exercé le droit de rétention
sur le tableau en vue du paiement des honoraires
relatifs à l’expertise. Dans ce cas, la condition
de connexité entre la prestation due et l’objet
de la rétention aurait été remplie.
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