Depuis 1993, le Liban a signé 48 accords bilatéraux d’investissement, dont 42 sont actuellement en vigueur, ainsi que 33 conventions fiscales, dont 27 sont en vigueur. Ce réseau d’accords est le fruit du travail du ministère des Finances dont l’objectif est de promouvoir et de protéger les investissements réciproques entre le Liban et ses partenaires, ainsi que d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu.
Les accords d’investissement et les conventions fiscales sont complémentaires, d’où l’utilité de conclure, si possible, ces deux types d’accords avec les mêmes pays. Les premiers déterminent le cadre juridique gouvernant l’établissement et la gestion d’un investissement ; les seconds concernent les règles fiscales qui s’appliqueront aux bénéfices imposables de cet investissement.
Ces instruments bilatéraux ont une valeur ajoutée par rapport à la législation interne sur le climat de l’investissement dans le sens où ils procurent une certaine visibilité aux investisseurs. Du point de vue des États signataires, ils répondent au double souci d’améliorer, d’une part, son propre climat d’investissement afin d’attirer de plus en plus de capitaux étrangers et, de l’autre, de protéger ses propres investisseurs lorsqu’ils s’établissent à l’étranger.
Dans la perspective d’un investisseur et donc d’un contribuable, ces deux types d’accords procurent en effet de la stabilité et de la prévisibilité quant aux cadres juridique et fiscal qui gouvernent leurs investissements à l’étranger. Ces deux facteurs découlent de certaines caractéristiques inhérentes à ces accords. Il s’agit, en premier lieu, de la suprématie des engagements internationaux par rapport à la législation interne. Ce facteur est renforcé par l’impossibilité d’amender unilatéralement un accord bilatéral, les règles du jeu ne peuvent donc être modifiées qu’en cas d’accord des deux États signataires. En outre, au cas où l’une des parties désire mettre fin à son engagement, les conditions de dénonciation sont favorables aux investisseurs dans la mesure où les dispositions de l’accord restent applicables après la terminaison de l’accord, pendant une période déterminée pour les investissements déjà établis. Enfin, la publication de ces accords dans la langue de l’investisseur en facilite largement la compréhension, alors que la législation interne des pays hôtes n’est souvent pas disponible dans la langue de l’investisseur.
Dans la perspective de l’État, ces instruments étant d’application réciproque entre les deux pays contractants, ils s’appliquent aussi bien aux États contractants qu’à leurs citoyens. Ainsi, lorsqu’un État concède un niveau élevé de protection aux investisseurs d’un autre État, c’est aussi à l’avantage de ses propres citoyens désireux d’investir dans cet autre pays. L’intérêt du Liban est donc de conclure de tels accords avec, d’une part, les pays importateurs d’investissements pour protéger les investisseurs libanais dans ces pays et, d’autre part, avec les pays exportateurs d’investissements pour encourager leurs investisseurs à venir au Liban. Le ministère des Finances est convaincu que ces accords ne doivent pas être uniquement négociés avec les pays qui sont déjà des partenaires du Liban en matière d’investissement. Car le but est aussi de contribuer à ouvrir de nouveaux marchés.
Les accords d’investissement
Quel est leur rôle ?
Le rôle principal des accords d’investissement est de dessiner un cadre juridique prévisible et stable pour les investissements étrangers. Ils sont pris en compte par les agences de garantie de l’investissement pour l’évaluation du risque-pays.
Ce cadre juridique ne se restreint pas uniquement aux provisions inclues dans le texte de l’accord. De par une “clause parapluie” (umbrella clause), ce dernier joue le rôle de pivot pour l’application des dispositions externes à l’accord contenues dans tout autre engagement de l’État (législation interne des pays contractants, autres engagements internationaux pris par ces pays, contrat d’État) si, et seulement si, elles sont plus favorables à l’investisseur. En effet, le droit international de l’investissement ainsi que l’esprit des accords d’investissement considèrent que dans la relation État/investisseur étranger, ce dernier est le maillon faible juridiquement.
En quoi consiste le cadre juridique dessiné par ces accords ?
Son objectif est de réduire autant que possible les restrictions frappant l’entrée et l’établissement d’un investissement étranger, son contrôle et les opérations de gestion qui y sont liées, à travers les standards de protection et de traitement inclus dans les accords dont le but est de protéger de façon adéquate les investissements face à certains risques non commerciaux, qu’ils soient le fait de l’État ou non. Ces principes et ces règles tournent autour de quatre axes :
L’admission et la promotion de l’investissement : dans ce domaine, la question essentielle à se poser est de savoir si les principes de protection et de traitement (voir plus bas) applicables à un investissement après son établissement (les opérations d’expansion, de management, de gestion, d’entretien, de vente ou de liquidation) le sont aussi dans la période d’établissement (la procédure d’établissement de l’investisseur et l’acquisition des biens fonciers nécessaires). Dans le premier cas, on parlera d’un accord postétablissement qui ménage la souveraineté de l’État pour admettre des investissements étrangers, alors que, dans le second cas, il s’agira d’un accord préétablissement qui offre une protection accrue aux investisseurs étrangers.
Le traitement et la protection de l’investissement : qu’ils soient pré ou uniquement postétablissement, les accords d’investissement contiennent des principes de droit et des règles matérielles définis par la doctrine et la jurisprudence en matière de droit international de l’investissement. Parmi les principes les plus importants, nous trouvons le principe du traitement national qui oblige chaque État à octroyer aux investissements étrangers un traitement au moins aussi favorable que celui qu’il applique à ses investissements internes, la clause de la nation la plus favorisée qui requiert de l’État d’appliquer aux investissements d’un État signataire, le traitement le plus favorable accordé à un investissement d’un autre État tiers, et les principes de non-discrimination et de traitement juste et équitable. Quant aux règles matérielles, elles couvrent des domaines tels que le transfert de fonds et l’expropriation. Les accords signés par le Liban réitèrent les dispositions du droit interne libanais en ce qui concerne le libre transfert de fonds du et vers le Liban. Ils précisent aussi les conditions sous lesquelles une expropriation est acceptable, à savoir qu’elle doit être liée à des impératifs d'utilité publique, être mise en œuvre selon une procédure légale, ne pas être discriminatoire ou contraire à un engagement spécifique, et qu’elle doit être assortie de dispositions prévoyant le paiement d'une indemnité adéquate et effective.
La garantie de l’investissement : le principe de subrogation est reconnu. Il consiste à permettre à l’agence de garantie auprès de laquelle l’investisseur a souscrit une police contre les risques non commerciaux, de se substituer à l’investisseur lésé, après l’avoir indemnisé, afin d’avoir accès aux voies de recours mentionnées dans les dispositions relatives aux différends entre l’État et l’investisseur. Ceci rassure les agences de garantie sur la possibilité de récupérer par les voies légales les sommes payées à l’investisseur indemnisé. Il existe des agences de garantie nationales, régionales ainsi qu’internationales.
Le règlement des différends relatifs à l’investissement : si le recours aux tribunaux nationaux n’est pas écarté, l’avancée essentielle accomplie par ces accords est la possibilité pour l’investisseur de recourir à l’arbitrage international pour un différend avec l’État contractant hôte en l’absence d’une possibilité similaire dans le droit interne de ce dernier. Ce fut le cas pour France Télécom au Liban, dans l’affaire Cellis, qui avait pu recourir à l’arbitrage international, interdit en droit libanais pour les concessions de droit public, sur la base de l’accord d’investissement franco-libanais en vigueur depuis 1999.
À qui s’appliquent ces accords ?
Les accords d’investissement s’appliquent sur la base de la nationalité. Ainsi, un ressortissant libanais ne possédant pas d’autre nationalité, qui réside en France et qui effectue un investissement en Jordanie, pourra bénéficier de la protection de l’accord Liban-Jordanie.
Les conventions fiscales
La mondialisation s’étant traduite par la libéralisation des mouvements de capitaux et de personnes, l’ouverture des marchés et l’accroissement des investissements, il est essentiel de mettre en place des règles fiscales afin d’imposer les opérations internationales. Cependant, ces règles ne doivent pas être un obstacle au développement des transactions et des investissements internationaux, tout en assurant un niveau de recettes adéquat à la trésorerie de chaque État.
L’interaction de la mondialisation avec les droits fiscaux nationaux a engendré de nouvelles situations telles la double imposition juridique (lorsque deux États soumettent un même contribuable à un impôt sur le revenu en raison du même élément du revenu), la non-imposition (lorsque le bénéfice issu d’une transaction internationale échappe à toute imposition) et l’évasion fiscale (soustraire un ou des bénéfices à l’imposition sans transgresser la lettre de la loi).
En l’absence de système fiscal mondial, il a fallu trouver un moyen pour répondre aux contraintes fiscales sans décourager les transactions internationales et établir des règles d’imposition qui départagent les États s’estimant en droit d’imposer. Il est nécessaire que les États se mettent d’accord entre eux pour établir ces règles de partition de l’impôt, d’où l’apparition des “conventions en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune”.
Quelle est la relation entre les conventions et la loi interne ?
Les conventions fiscales dûment ratifiées ne priment sur les lois nationales que si les dispositions conventionnelles sont plus favorables aux contribuables. Une fois en vigueur, elles sont une source directe de droits et d’obligations pour les contribuables et ne nécessitent pas de mesure interne d’exécution. Cependant, elles ne peuvent en aucun cas créer de nouvelles obligations fiscales : lorsqu’une convention attribue le pouvoir d’imposer un revenu à un État, ce droit ne peut être exercé que dans la mesure où son droit interne prévoit l’imposition de ce même revenu.
Quel est le champ d’application ?
Les personnes visées par ces conventions sont les résidentes, personnes physiques ou morales, de l’un ou des deux États contractants, sans distinction de nationalité. Quant aux impôts couverts, il s’agit des impôts sur le revenu, éventuellement de l’impôt sur la fortune. La liste précise est mentionnée dans le texte de chaque convention.
Comment fonctionne la convention ?
En se basant sur deux concepts fondamentaux qui sont la résidence et l’établissement stable, les articles de la convention précisent pour chaque type de revenu la règle de répartition de l’imposition entre l’État de source et l’État de résidence. Deux règles sont applicables : l’imposition exclusive par un État ou le partage de l’imposition entre les deux États. Si la première permet d’éviter la double imposition, la seconde en revanche nécessite, en plus, la mise en œuvre par l’État de résidence d’une des deux méthodes d’élimination de la double imposition : par imputation ou par exemption.
L’application de ces conventions est soumise au principe de non-discrimination et la convention prévoit une procédure à l’amiable qui est déclenchée si un contribuable estime que les mesures prises par un État ou par les deux États entraînent pour lui une imposition non conforme aux dispositions de la convention.
Deux mécanismes supplémentaires sont prévus pour faciliter la mission des autorités fiscales. Il s’agit du mécanisme de l’assistance au recouvrement qui instaure une entraide entre les États afin de recouvrer les impôts visés par la convention ; et du mécanisme d’échange de renseignements pertinents à l'application des dispositions de la convention ou celles de la législation interne des États relative aux impôts visés par la convention. Ce mécanisme tend spécialement à prévenir l'évasion ou la fraude fiscale.
Les obstacles à la conclusion de conventions avec les pays de l’Organisation de coopération et du développement économiques (OCDE).
Le mécanisme d’échange de renseignements, qui s’appliquait dans les limites prescrites par la législation nationale et que le Liban a accepté dans toutes les conventions conclues, constitue depuis 2006 un obstacle majeur à la conclusion d’un plus grand nombre de conventions avec les pays membres de l’OCDE. En effet, depuis cette date, ces derniers n’acceptent plus de conclure une convention fiscale avec un État qui voudrait se prévaloir du fait que les informations demandées ne sont pas en sa possession pour refuser de les donner. C’est le cas du Liban en raison du secret bancaire qui y prévaut. Ce point a aussi été traité par les pays du G20 lors du sommet de Londres le 2 avril 2009. Jusqu'à ce jour, le Liban n’apparaît dans aucune des listes établies par l’OCDE, à la demande du G20, et relatives à la coopération des pays en matière d’échanges de renseignements à des fins fiscales.
Le second obstacle relève du système libanais d’imposition des holdings et des offshore. Les pays de l’OCDE considèrent que la faible somme forfaitaire payée par ces entités juridiques ne peut être considérée comme un impôt. Ainsi, par souci de justice fiscale, elle doit être exclue du bénéfice de la convention. Cette approche implique que ces entités continuent à payer l’impôt dû au Trésor libanais, tout en soumettant leurs bénéfices aux impôts des pays où elles opèrent, résultant ainsi dans une double imposition. Le ministère libanais des Finances n’a toujours pas décidé s’il doit accepter ou non l’exclusion de ces entités du champ d’application des conventions fiscales.
Conseillère juridique au projet du Programme des Nations unies pour le développement auprès du ministère des Finances
Types de revenus traités dans les conventions fiscales
- Valeurs immobilières
- Bénéfice des entreprises
- Trafic international
- Entreprises associées
- Dividendes
- Intérêts
- Redevances
- Gains en capital
- Services personnels indépendants
- Services personnels dépendants
- Tantièmes
- Artistes et sportifs
- Étudiants stagiaires et apprentis
- Pensions
- Fonction publique/membres des missions diplomatiques et consulaires
- Fortune
- Autres revenus.
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