Le terme de “holding” vient de l’anglais “to hold”, qui signifie “tenir” ou “détenir”. Une “holding” est donc une société qui détient des participations dans une ou plusieurs autres sociétés. Le plus souvent, il s’agit d’une “société mère” qui possède tout ou partie du capital de “sociétés filiales” et vers laquelle remonte sa quote-part des bénéfices enregistrés par ces dernières. Une société holding n’a et ne peut avoir aucune activité commerciale ou industrielle.
Au Liban, la société holding – qui prend obligatoirement la forme d’une société anonyme – est régie par le décret-loi n° 45 du 24 juin 1983. Quelque 2 750 sociétés holdings libanaises (et quelques rares étrangères) sont enregistrées auprès du registre de commerce de Beyrouth, la loi n’autorisant pas l’établissement de leur siège social ailleurs. Une lame de fond ? Non, si l’on compare ce nombre aux 5 000 sociétés offshore enregistrées au Liban réglementées par une loi adoptée à la même période (décret-loi n° 46 du 24 juin 1983, modifié par la loi n° 19 du 5 septembre 2008). Mais l’on peut tout de même parler d’un engouement croissant pour cette forme d’organisation juridique. De plus en plus d’entreprises familiales libanaises choisissent de transformer leur structure en société holding. En 2007, 235 holdings ont été enregistrées au Liban (contre 557 offshores). En 2008, 319 holdings (contre 718 offshores).
Quel avantage ? Au-delà d’une fiscalisation très intéressante (la holding ne payant pratiquement pas d’impôt au Liban, seules ses filiales y sont assujetties), la holding offre la possibilité de structurer le capital de l’entreprise familiale et d’institutionnaliser son mode de fonctionnement. Dans le monde, on sait que deux entreprises familiales sur trois ne passent pas le cap de la deuxième génération d’héritiers. Ne dit-on pas que le père construit… Le fils consolide… Et le petit-fils dilapide ?
Pour nombre d’entreprises familiales, la pérennité passe par la mise en place d’une politique de “corporate governance” que la constitution en société holding facilite, en simplifiant notamment les relations familiales au sein de l’entreprise. La gestion de la société familiale est rendue plus fluide. Les éventuels blocages liés aux querelles n’ont plus lieu d’être, puisque la famille n’est plus représentée dans le capital de la société filiale, mais dans celui de la holding, sans que la propriété de cette société soit remise en cause, puisque celle-ci est transférée en une holding, détenue elle-même par les membres d’une même famille.
La constitution des sociétés libanaises en holding ne date pas d’hier. Avant la loi libanaise de 1983 déjà, ces entreprises pouvaient choisir cette forme juridique en établissant leur siège dans des pays étrangers. Deux pays se sont fait une spécialité d’accueillir les sociétés holdings sur leur sol : le Luxembourg et les Pays-Bas. Dans les deux cas, l’implantation de holdings bénéficie d’exonérations fiscales très avantageuses. « Avant la loi libanaise de 1983, peut-être 80 % des dossiers que nous traitions pour le passage d’une société familiale libanaise vers une holding concernaient son installation au Luxembourg. Après 1983, ce mouvement s’est progressivement tari et les demandes de constitution de holdings au Luxembourg sont maintenant rares », témoigne un avocat.
Selon un rapport du Parlement français (2000) sur les obstacles au contrôle et à la répression de la délinquance financière et du blanchiment des capitaux en Europe, le Luxembourg recensait fin 1998 un peu plus de 14 000 “holdings 1929” représentant un capital d’environ 2 274 milliards d’euros au total. Il s’agit des holdings régies par la loi luxembourgeoise de 1929, sachant que d’autres comme les “holdings milliardaires”, qui bénéficient d’un autre régime, peuvent aussi être enregistrées au Luxembourg. Pour être défiscalisée, la holding ne doit pratiquer aucune activité économique au Luxembourg et se limiter à gérer des participations dans d’autres entreprises, à encaisser les redevances afférentes à des brevets ou des marques déposées, ou à accorder des crédits. Toutefois, ajoute le rapport du Parlement français, depuis 1998, le nombre des “H. 29” (Holdings 1929) n’a guère varié et se situe actuellement autour de 15 000. « Les holdings 1929 sont aujourd’hui moins utilisées comme instrument de contrôle d’un groupe de sociétés, les acteurs financiers préférant recourir à des “sociétés de contrôle de participations”, nom poli pour désigner des SOPARFI (Sociétés de participations financières). En revanche, les “H. 29” restent toujours très prisées des particuliers, qui choisissent volontiers cette structure pour gérer leur patrimoine privé. Leur fortune est apportée à une “holding 1929” et les revenus générés ne sont pas imposables au niveau de l’actionnaire, en l’absence de distribution de dividendes. » Parmi les “H. 29” luxembourgeoises, combien de sociétés “libanaises” ? Impossible de le savoir. Mais si le Liban compte moins de 3 000 holdings enregistrées à Beyrouth, on peut estimer qu’un nombre équivalent a choisi l’option des “paradis fiscaux” étranger, en particulier luxembourgeois.
En 2006 cependant, la Commission européenne a exigé du Luxembourg qu’il abroge le système fiscal préférentiel des holdings 1929. L’Union européenne considère que ces avantages sont injustifiés et favorisent qui plus est le dumping fiscal intraeuropéen. Face aux pressions de Bruxelles, le grand-duché s’est résolu à modifier ses lois. Depuis juillet 2006, le régime des holdings 1929 n’est plus en vigueur, sauf pour les anciennes “H. 29” qui en bénéficient encore jusqu’en 2010. Un nouveau régime est instauré : la Société de gestion de patrimoine familial (SPF), qui est conçue comme un “véhicule” passif d’investissement. Ses activités sont limitées à l’acquisition, détention, gestion et réalisation d’actifs financiers. Son actionnariat est également limité à un groupe restreint d’investisseurs privés (le groupe familial). Mais comme les holdings 1929, la SPF est exonérée de l’impôt. La seule taxe à laquelle elle est assujettie : le droit d’apport de 1 % sur le montant total de capital apporté lors de sa constitution et lors des augmentations ultérieures.
Second pays à s’être fait une spécialité de la holding : les Pays-Bas. La loi y exonère d’impôt les sociétés holdings ayant une participation étrangère “substantielle” et “active” (la définition de la “participation substantielle” varie d’un pays à un autre). Aux Pays-Bas, une détention minimum de 5 % du capital de la société distributrice de dividendes – la filiale de la holding – est requise.
Le Luxembourg comme les Pays-Bas figurent parmi la quarantaine de pays épinglés par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour “non-conformité avec les règles mondiales d’échange d’informations fiscales”. D’autres paradis fiscaux y sont montrés du doigt comme les îles des Bermudes, les îles Caïmans, les îles Vierges britanniques, ou le Costa Rica. Lorsqu’une entreprise s’installe dans ces paradis, sa décision répond souvent à un désir d’“optimisation fiscale”, voire à la volonté de conserver l’anonymat sur les actionnaires réels détenant la holding. L’enregistrement aux îles Vierges britanniques ou dans tout autre paradis empêche toute traçabilité quant à l’identité réelle des détenteurs d’actions… La frontière entre licite et illicite, dans ce cas, est tenue !
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