Bien transmettre son patrimoine
La transmission conduit souvent à une division du capital entre différents héritiers. La création d’une holding permet de conserver une certaine unité managériale à la tête d’une ou de plusieurs entreprises familiales.
Un exemple : un père veut transmettre à chacun de ses trois enfants (Karim, Antoine et Fadi) une part égale de l’entreprise qu’il a fondée. Il souhaite, en effet, que celle-ci reste sous contrôle familial. Pour cela, il aurait voulu transmettre la majorité du capital de son entreprise à son premier fils, Karim, qui le seconde déjà, tandis que ses deux autres fils mènent des carrières indépendantes, sans rapport avec l’entreprise. Mais la loi ne l’y autorise pas : ce serait spolier ces deux autres fils, Antoine et Fadi. Pour régler le problème, le père décide de procéder ainsi :
• Il apporte 51 % des titres de son entreprise à une holding (H) qu’il fonde pour l’occasion.
• Il transfère ensuite, par une donation déguisée en vente (non soumise à l’imposition, tandis qu’une donation, qui est également un choix possible, a, elle, des conséquences fiscales), 51 % du capital de la holding à Karim tandis qu’Antoine et Fadi obtiennent – toujours par cession déguisée – chacun 24,5 % des actions. 100 % du capital de la holding sont ainsi détenus par les trois frères.
• Les 49 % restants du capital de son entreprise (pour rappel : la holding détient 51 % de l’entreprise) vont aux trois frères à raison de 7,32 % à Karim et 20,84 % à Antoine et Fadi. Ainsi, Karim est l’associé majoritaire de la holding et, de fait, de l’entreprise. Chacun des trois enfants dispose par ailleurs d’un pourcentage d’intérêt équivalent de la valeur de l’ensemble, soit 33,33 % : à Karim (51 % x 51 % + 7,32 %) et à Antoine et Fadi (24,5 % x 51 % + 20,84 %). Antoine et Fadi pourront alors réaliser une partie de leur patrimoine en vendant leur participation dans l’entreprise d’origine, mais sans mettre en péril le contrôle familial majoritaire au travers de la holding.
Pourquoi constituer une holding ?
• La holding permet de regrouper, sous une même entité juridique, plusieurs sociétés exerçant des activités différentes ou situées dans des zones géographiques distinctes. La constitution d’une holding permet alors d’assurer l’unité d’un groupe de sociétés tout en maintenant l’autonomie juridique de chacune d’entre elles.
• La holding est aussi un instrument juridique de la prise ou du maintien du contrôle d’une ou de plusieurs sociétés, en assurant leur pérennité et en évitant une trop grande dispersion des titres. Ainsi, en acquérant, par exemple, 50 % d’une holding, détenant elle-même 50 % du capital de plusieurs entreprises ou filiales, on peut contrôler celles-ci tout en ne possédant, en réalité, qu’un quart de leur capital. La participation nécessaire pour contrôler les filiales peut ainsi être divisée par deux, chaque fois qu’on ajoute un niveau intermédiaire entre la holding et les sociétés filiales. Ce montage nécessite cependant de trouver des partenaires, qui acceptent de ne détenir que les minorités restantes.
• La holding permet une gestion beaucoup plus efficace de l’activité des filiales, tout en veillant au respect du principe de l’autonomie juridique de chacune d’entre elles. Ainsi, la holding ne doit pas gérer directement la filiale au mépris des pouvoirs dévolus par la loi aux organes élus (conseil d’administration…) de la société bénéficiaire des prestations. Si elle permet de faire remonter l’actionnariat familial au niveau de la holding, une fois une décision prise, sa mise en pratique au sein de la société filiale sera claire et unifiée. On peut ainsi dire que la création d’une holding permet de repousser à un niveau plus lointain, les éventuels problèmes qui peuvent naître parmi les membres d’une même famille. Si par exemple, la holding choisit de nommer comme président de sa filiale un directeur indépendant (non familial), celui-ci aura ensuite la latitude normale pour gérer et diriger l’entreprise dont on lui a confié les rênes.
• La holding favorise les flux financiers entre les différentes sociétés du groupe. Elle peut notamment octroyer des prêts aux sociétés dans lesquelles elle possède des parts ou des actions ; elle peut garantir ces sociétés devant autrui ; ou encore utiliser le produit des dividendes distribués par une filiale bénéficiaire pour renflouer une autre filiale déficitaire ou pour souscrire au capital d’une société qui a besoin de fonds propres pour se développer.
• La holding facilite la transmission au profit des héritiers d’une ou de plusieurs sociétés familiales. La holding de famille a souvent l’avantage de constituer un “noyau dur” regroupant dans une même structure les titres d’une ou de plusieurs sociétés qui, autrement, seraient éparpillés entre plusieurs héritiers.
Quelle société est concernée ?
Rien n’empêche de transformer une société commerciale en société holding, si son objet est modifié en conséquence. Il faut simplement en informer le registre de commerce de Beyrouth, auprès du tribunal civil de première instance, puis le ministère des Finances afin que la nouvelle entité soit soumise au régime fiscal de la holding (la première année de son activité, la société transformée en holding subit un régime fiscal hybride).
L’opportunité de devenir une holding n’est pas fonction d’un chiffre d’affaires déterminé. Bien évidemment, une petite entreprise n’a sans doute pas besoin d’une telle sophistication juridique, ni d’une double structure (société mère et sociétés filiales). Mais dans une entreprise de taille moyenne, les associés peuvent trouver des avantages à recourir à une holding pouvant servir de relais entre le patrimoine familial et le patrimoine affecté à l’entreprise.
Avantages en termes de gestion de groupe
Au Liban, le principal intérêt fiscal de la constitution d’une société holding réside dans la gestion des sociétés dans lesquelles elle possède des parts ou des actions. Une holding peut donc regrouper les différents services communs à l’ensemble de ses filiales (direction financière, gestion des ressources humaines, gestion de la trésorerie, direction juridique…). Elle peut également fournir à ses filiales conseils et assistance dans divers domaines, comme la prospection commerciale, l’assistance administrative, l’assistance fiscale, le contrôle de gestion et d’organisation, l’informatique, la comptabilité… De fait, les rémunérations acquittées par les filiales à la holding au titre de la gestion ou au titre de contrats de prestation de services ou d’assistance et de conseil sont déductibles de leurs bénéfices, sous réserve bien entendu que les prestations soient réelles et que les rémunérations versées ne soient pas anormales. [Des instructions du ministère des Finances (n°s 1366/S1 du 31/08/2007 et 1386/S1 du 03/09/2007) limitent les taux et montants de déduction pour les accords (contrats de prêt, de service ou de licence) et les transferts de fonds relatifs opérés entre la holding et ses filiales].
Quel avantage ou inconvénient à le faire ?
La holding, issue d’une société familiale libanaise, doit-elle s’enregistrer obligatoirement au Liban ? Rien n’interdit à une entreprise libanaise de se “délocaliser” vers un autre pays et donc de constituer une holding ailleurs qu’au Liban. Si, l’une des filiales possède des activités à l’étranger, dans les pays du Golfe par exemple, rien ne lui interdit d’envisager la création d’une société mère chapeautant cette filiale aux Émirats. Ce procédé sera même à retenir si l’entreprise souhaite ouvrir le capital de sa filiale à des partenaires locaux et non libanais. Ainsi, ceux-ci auront-ils des parts dans la filiale, aucune toutefois au sein des autres entreprises du groupe. On peut aussi parfaitement envisager le cas où pour éviter l’imposition de la TVA (valable sur certaines activités) au Liban une entreprise libanaise constitue une holding dans un pays à la fiscalité plus clémente. A contrario, une entreprise libanaise peut avoir un réel intérêt à établir son siège à Beyrouth. Comme le souligne un homme d’affaires libanais, « pour une entreprise, être estampillée “Libanaise”, s’avère encore dans le monde arabe en particulier, gage de sérieux et de savoir-faire ».
Le choix en fait du pays d’implantation d’une holding dépend de trois principaux facteurs :
• Le régime d’imposition des dividendes et des plus-values.
• Le régime des distributions aux actionnaires non-résidents de la holding.
• Les taux de retenue à la source des pays où sont implantées les filiales, distribuant les dividendes.
Les inconvénients de l’établissement du siège social au Liban se limitent à d’éventuels coûts financiers, qui peuvent être plus élevés que dans d’autres pays. La législation libanaise de 1983 était en effet une première pour le Moyen-Orient. Depuis, certains émirats du Golfe ont rattrapé leur retard et proposent une défiscalisation presque complète, mais avec des frais de gestion très onéreux.
La holding au Liban a, par ailleurs, l’obligation de nommer un avocat et un commissaire aux comptes. Ce qui n’est pas obligatoire aux Émirats.
La holding présente-t-elle un intérêt fiscal ?
L’un des principaux avantages de la constitution d’une holding repose sur une fiscalité allégée. En plus des frais de gestion qu’elle est en droit de facturer à ses filiales, la société holding est soumise au Liban à un régime favorable de taxation forfaitaire qui lui permet pratiquement de ne pas payer d’impôt.
1) Les bénéfices de la société holding sont exonérés de l’impôt sur le revenu (soit 15 %).
2) Les dividendes distribués par elle sont également exonérés de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers (soit 10 %).
La société holding demeure toutefois soumise aux impôts suivants :
a) 10 % sur les intérêts provenant des prêts accordés aux sociétés opérant au Liban. Cependant, si la durée des prêts ne dépasse pas les trois ans, la société holding est exonérée de cet impôt de 10 %.
b) 10 % sur les plus-values résultant de la cession par la holding de ses parts et de ses actions dans des sociétés libanaises. Cependant, si ces parts et ces actions sont détenues par la holding depuis plus de deux ans, cette dernière est exonérée de cet impôt de 10 %.
c) 5 % sur les sommes que perçoit la société holding de ses sociétés filiales au Liban pour les frais de gestion, de services et autres frais.
d) 10 % sur les recettes de la société holding provenant de la location, à des sociétés opérant au Liban, de brevets d’invention ou d’autres droits réservés qu’elle possède.
e) La société holding est soumise à un impôt annuel forfaitaire de 6 % du total de la valeur de son capital auquel s’ajoutent les réserves (légales et spéciales) quand le total ne dépasse pas 50 millions de livres libanaises (33 300 dollars). Le taux est réduit à 4 % pour les montants allant de 50 millions à 80 millions de livres libanaises et à 2 % pour les montants dépassant 80 millions de livres (53 333 dollars), à condition que le total de l’impôt annuel ne dépasse pas cinq millions de livres libanaises.
Que dit la loi libanaise ?
La loi limite l’objet social de la holding qui doit impérativement se conformer aux activités suivantes, sous peine de pénalités :
• Acquisition d’actions ou de parts dans des sociétés anonymes ou à responsabilité limitée, libanaises ou étrangères, déjà créées ou en voie de constitution.
• Gestion des sociétés dans lesquelles elle possède des parts ou des actions.
• Octroi de prêts aux sociétés dans lesquelles elle possède des parts ou des actions et leur garantie devant autrui. La société holding peut, à cette fin, contracter des emprunts auprès des banques et émettre des obligations conformément aux dispositions de l’article 122 et suivants du code de commerce, à condition que le total de la valeur des obligations émises ne dépasse à aucun moment cinq fois la valeur du capital de la société holding, auquel s’ajoutent les réserves (c’est-à-dire les réserves légales ainsi que les réserves spéciales, dont la loi impose la constitution aux entreprises), conformément au dernier bilan approuvé.
• La société holding ne peut accorder de prêts à des sociétés opérant au Liban que si sa part dans le capital de ces sociétés est supérieure à vingt pour cent.
• Acquisition de la propriété de brevets d’invention, de découverte, de concession, de marques déposées et de tous autres droits réservés et leur location à des établissements opérant au Liban ou à l’étranger.
• Acquisition de biens meubles ou de biens immeubles à condition qu’ils soient réservés exclusivement aux besoins des activités de la société holding et en respectant les dispositions de la loi relative à l’acquisition par des non-Libanais de droits fonciers au Liban.
Le décret-loi n° 45 du 24 juin 1983, qui régit les holdings au Liban, interdit à la société holding d’entreprendre directement une quelconque activité dépassant son objet tel que limitativement défini ci-dessus.
Dans tous les documents, annonces et autres publications émanant de la société, la mention société holding doit figurer clairement à côté du nom de la société.
L’objet de la société doit impérativement se limiter à la liste définie ci-dessus.
Le capital de la société peut être fixé en monnaie étrangère et les comptes ainsi que le bilan peuvent être libellés dans la monnaie étrangère figurant dans le capital.
La société holding est, depuis les modifications apportées au décret-loi de 1983 (loi n° 772 du 11/11/2006), exonérée de l’obligation de comprendre dans son conseil d’administration des personnes physiques ou des personnes morales libanaises et le président du conseil d’administration n’a pas besoin d’un permis de travail s’il est étranger et non-résident au Liban.
La société holding est créée au Liban sous forme de société anonyme. Elle est soumise à toutes les dispositions relatives aux sociétés anonymes libanaises, avec toutefois les exceptions suivantes :
• Le siège de la société holding doit être au Liban où les comptes seront tenus et les documents conservés. Toutefois, les réunions du conseil d’administration et de l’assemblée générale peuvent se tenir hors du Liban, si les statuts de la société le permettent.
• L’assemblée générale ordinaire annuelle doit toutefois se tenir au Liban dans un délai ne dépassant pas cinq mois à partir de la fin de l’année financière telle que définie dans les statuts de la société.
• La société holding doit, au moins, nommer un contrôleur de comptes résidant au Liban et portant la nationalité libanaise. Cette nomination peut être faite pour une durée de trois ans. La société est exemptée de l’obligation de nommer un contrôleur de comptes supplémentaire.
La zone franche de Dubaï
Dubaï a institué, il y a une dizaine d’années, une “zone franche” pour favoriser la création des holdings et attirer des investisseurs étrangers. À la différence d’autres pays du Golfe, qui ont eux aussi introduit des lois sur les holdings, Dubaï, pour ce qui concerne cette zone franche, n’exige pas que la majorité du capital social souscrit relève d’actionnaires locaux. Pas besoin donc d’un “parrain” émirati pour la constitution d’une holding dans cet émirat, sachant que le partenaire est généralement rétribué entre 3 000 et 10 000 dollars par an pour son seul service de “sponsoring”. Même si les actionnaires réels de la société holding signent un protocole d’accord préalable, précisant que le sponsor (ou parrain) n’est pas intéressé aux bénéfices, qu’il délègue le pouvoir aux actionnaires “réels” de la société holding, le risque qu’il augmente progressivement le niveau de ses exigences financières existe bel et bien.
À Dubaï, dans cette zone franche, au contraire, le capital de la société holding peut rester à 100 % étranger. L’enregistrement dans cette zone franche est cependant assez onéreux, puisque la location (obligatoire) d’un bureau coûte habituellement 100 000 dollars par an et la licence requise quelque 22 000 dollars annuels.
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