Présenté en mars dernier par l’ancien ministre du Travail, Boutros Harb, le projet de révision du code du travail de 1946 entend moderniser la législation sociale. Mais l’absence de consultation des partenaires sociaux ou des milieux juridiques, associée à une rédaction confuse par endroits rend son application quasi impossible, selon Arlette Jreissati, conseillère et présidente suppléante de la chambre sociale de la Cour de cassation et présidente du tribunal des conflits collectifs du travail.

Avez-vous été consultée sur le projet de réforme du code du travail présenté par le ministère ?
Non, je n’étais pas au courant avant sa parution dans la presse. Le ministère du Travail n’a pas jugé utile de consulter les partenaires sociaux, ni les milieux juridiques pour ce projet de réforme. Or, il faut rappeler que, selon les conventions internationales, dont le Liban est signataire, un pays ne peut pas modifier son code du travail sans consulter les partenaires sociaux. De ce point de vue, le projet du ministère du Travail est illégal.

À défaut que pouvez-vous en dire a posteriori ?
Le projet de loi n’est, finalement, que la copie d’un texte conçu en 1992-1993 par le grand juriste et magistrat Mohammad Chkhaibi. On y a ajouté des points consacrés par la jurisprudence ainsi que de “nouvelles notions”, comme la lutte contre la discrimination, apportées par les conventions internationales. Résultat : un texte confus, qui manque de précision et n’est pas applicable.

Ne pensez-vous pas cependant que ce projet représente un progrès ? 
C’est un fait : le code du travail de 1946 a besoin d’être révisé pour s’adapter aux réalités actuelles du monde du travail et pour tenir compte de la jurisprudence constante développée par les tribunaux. On peut donc se féliciter que ce projet allonge le congé maternité à dix semaines contre sept actuellement, ou intègre un volet sur les maladies professionnelles. Mais ce n’est pas suffisant.


Quels sont les grands reproches que l’on peut faire au texte selon vous ?
D’abord, son manque de précision et de clarté, voire des contradictions notamment entre les articles qui délimitent la durée de la prescription en matière de conflit (article 73, alinéa B, article 184, dernier alinéa et article 188, alinéa 4). Les notions de base – le contrat de travail, la définition de l’employeur, du salaire, voire des catégories d’employés protégés, ou le travail à temps partiel – sont confuses. Les rédacteurs du projet n’ont pas jugé bon d’adopter les définitions élaborées par la jurisprudence, qui sont pourtant très précises. Ces incohérences sont légions. Je citerai un cas : il semble que le ministère veuille élargir les catégories d’employés rattachées au code du travail. Très bien, mais il faut l’expliciter dans l’exposé des motifs du projet de loi ! Dans le projet, on ne comprend pas par exemple si un salarié, qui travaille dans une association caritative ou religieuse, est soumis aux dispositions du code des obligations et des contrats comme c’est aujourd’hui le cas, ou s’il est soumis au droit du travail.

Vous affirmez également que le projet n’est pas assez novateur. Pouvez-vous expliquer ?
Le projet de révision ne va pas en effet assez loin. Ainsi, le harcèlement sexuel est cité de manière incidente, sans définition, ni sanctions éventuelles pour l’auteur du délit, ni indemnités pour la victime. De la même façon, le projet mentionne l’obligation de créer des crèches pour les entreprises qui ont “un grand nombre” de femmes parmi leurs salariés. Ce “grand nombre” n’est pas spécifié. Le texte renvoie à des décrets d’application ultérieurs pour sa mise en œuvre. Ne pas édicter ces dispositions dès maintenant revient à rendre ce point inapplicable. Il faut savoir en effet que lorsqu’une loi renvoie à un décret d’application, celui-ci sert seulement à en préciser les modalités d’application. Or, et comme c’est très souvent le cas, lorsqu’aucun décret d’application ne voit ensuite le jour, le texte de loi n’est donc pas mis en vigueur et demeure de fait inapplicable !
Le projet reste également frileux sur des points essentiels. On peut citer la dérive des entreprises libanaises, qui imposent de plus en plus des clauses de non-concurrence irréalistes à leurs salariés pour les “fidéliser” de force. Interdire à une personne d’exercer son métier durant plusieurs années dans une zone géographique étendue s’avère grave de conséquences ! Conscient du problème, le projet réglemente le recours à ces clauses en exigeant qu’elles soient limitées dans le temps et l’espace, mais sans toutefois fixer de durée maximale ou d’aire géographique déterminée. Il n’impose pas non plus qu’elles soient justifiées par “l’intérêt légitime de l’entreprise” comme le fait la jurisprudence actuelle, qui tend à limiter leur usage.

En tant que présidente de la chambre sociale de la Cour de cassation, quelles sont les réformes prioritaires selon vous ?
Une modernisation du code du travail doit intégrer un “contrat d’apprentissage”. À l’image de la France, il doit prévoir la rédaction d’un contrat, son encadrement, ses conditions de résiliation, les sanctions en cas d’abus, une durée maximale ainsi qu’un salaire pour l’apprenti ou le stagiaire. Ce serait un premier pas pour revivifier une vraie filière technique, aujourd’hui moribonde. Or, la définition minimaliste du “stage” dans le projet ne répond pas à ces enjeux, loin s’en faut.

Pensez-vous qu’il faut également réformer le système d’arbitrage des conflits ?
Oui, sans conteste. Lorsque j’ai assumé la présidence par intérim de la chambre sociale il y a plus de cinq ans, j’ai été confrontée à des procès toujours en cours, vieux de plus de quinze ans ! Nous étions trois magistrats seulement et avions plus de 1 300 affaires à juger ! C’est pourquoi je propose de rendre la procédure de conciliation obligatoire devant le Conseil arbitral du travail. C’est seulement en cas d’échec que le Conseil arbitral, avec, à sa tête, un “jeune” magistrat de dix à douze ans d’expérience, tranchera. J’estime aussi qu’il faut favoriser l’oralité. Trop de plaintes sont rédigées à l’entrée du Palais de justice par des intermédiaires qui écrivent les requêtes selon un modèle préétabli, pour 10 000 livres libanaises, et qui à défaut d’étudier le cas du plaignant se contentent d’y intégrer toutes les réclamations possibles ! Donnons à la victime la possibilité de s’exprimer par elle-même ! Selon moi, un seul degré d’appel, formé par trois magistrats, doit être possible et seulement si le conflit dépasse un montant de plus de cinq millions de livres libanaises (3 334 dollars). Le recours en cassation ne serait admis qu’en cas de contradiction entre les deux décisions, celle du Conseil arbitral et celle de l’appel, comme c’est le cas en matière de loyers. Il serait de plus souhaitable que les membres du Conseil arbitral du travail soient soumis à une formation intensive en droit du travail dès leur nomination et avant la prise en charge de leurs responsabilités.

Vous dites également que vous estimez que le ministre et le ministère s’accordent trop de pouvoirs dans le projet de loi...
Oui, en effet le ministre se réserve le droit de nommer les conciliateurs en cas de conflit, via une liste qu’il déterminerait seul. Or, d’après le code de procédure civile, n’importe qui peut assurer cette médiation. Ce point ne va pas dans le sens d’une simplification des procédures souhaitées. Il en est de même de ce qui est énoncé aux articles 20, 22, 40, 41… De manière générale, le projet élargit les compétences du ministère, alors que ce dernier n’a pas les éléments compétents pour assurer cette tâche. J’ajouterais que l’article 50 (nouvel alinéa) du projet est contraire aux principes juridiques vu que l’opposition aux sanctions, imposées par l’employeur au salarié, doit avoir lieu devant le tribunal du travail qui est seul compétent pour trancher ce conflit.

Que pensez-vous de la présence de deux chambres sociales auprès de la Cour de cassation ?
Le rôle de la Cour de cassation, qui est le dernier degré de juridiction, est de contrôler la bonne application du droit par les juges et d’assurer l’unification des règles de droit dans la République. Or, la création, en 2009, d’une seconde chambre sociale auprès de la Cour de cassation nuit à l’unité du droit en matière sociale. Les décisions rendues en dernier recours par l’une ou l’autre des deux chambres sont souvent contradictoires, alors qu’elles visent pourtant une même question de droit. C’est une véritable aberration !

Avez-vous d’autres suggestions ?
Oui, entre autres, la suppression de l’alinéa 1er de l’article 82 du projet, qui relève du code de la Sécurité sociale et non du Droit du travail. La limitation de la période d’essai prévue à l’article 55 du projet à une durée maximale de trois mois et la création d’une “cellule” d’avocats pour chaque syndicat pour éclairer les salariés sur leurs droits et les soutenir en cas de procès…