Chèque barré

Un chèque barré peut-il être encaissé par une tierce personne en cas de perte ?

Le problème – Monsieur T. a tiré un chèque barré au profit de la société G. Ce chèque ayant été perdu, Monsieur T. voudrait savoir s’il risque d’être encaissé par une tierce personne.

Le conseil de l’avocat – Oui. Le risque vient surtout du fait que le chèque barré est endossable au Liban, ce qui n’est pas le cas dans la plupart des pays européens. Cependant, l’article 434 du Code de commerce n’autorise la banque à encaisser le chèque barré que pour le compte d’un de ses clients ou d’un autre banquier, ce qui limite les risques de fraude. Le Tribunal de première instance de Beyrouth a été saisi récemment d’une affaire similaire (Tribunal de 1re instance de Beyrouth, nº 64, 13 février 1997).
En l’espèce, une société étrangère avait envoyé par la poste un chèque barré à une société libanaise. Une tierce personne avait intercepté le chèque et s’était fait ouvrir un compte sous un faux nom dans la banque avec laquelle traitait la société libanaise. Deux jours plus tard, il présentait à l’encaissement le chèque barré et se faisait payer son montant. Le Tribunal a tenu la banque responsable du préjudice subi par la société libanaise, estimant qu’elle aurait dû être vigilante quant à l’identité du porteur au moment où il avait présenté le chèque à l’encaissement.
Dans le cas présent, nous suggérons cependant que Monsieur T. fasse opposition au paiement pour éviter tout risque d’encaissement du chèque barré.

Congés payés

Un salarié peut-il obtenir une indemnité pour les congés payés annuels dont il n’a pas bénéficié avant son licenciement ?

Le problème - Mademoiselle O. a été licenciée de son travail. N’ayant pas bénéficié de son congé payé annuel durant les trois années précédant son licenciement, elle aimerait savoir si elle a droit à une indemnité pour ces congés.

Le conseil de l’avocat - Oui. Mademoiselle O. a droit à une indemnité de son congé annuel payé, mais seulement pour les deux années précédant le licenciement. Cependant, la demande d’indemnité doit être présentée dans un délai de deux ans suivant son licenciement, pour être acceptée. Une certaine jurisprudence du Conseil de prud’hommes exige également que le salarié prouve qu’il a demandé à bénéficier de son congé et que cette demande lui a été refusée par son employeur.

Détérioration
accidentelle

La détérioration de la chose louée entraîne-t-elle indemnisation lorsqu’elle n’est pas due à la faute du preneur ?

Le problème - Monsieur N., entrepreneur, a loué auprès de la société G., pour une durée de trois ans et à raison de 1 000 dollars américains par mois, une bétonnière d’une valeur de 100 000 dollars américains. Quelques mois après la signature du contrat, celle-ci est rendue inutilisable par la foudre. Monsieur N. aimerait savoir si la société G. peut lui réclamer une indemnité pour la perte de la bétonnière et l’obliger à lui payer les mensualités restantes.

Le conseil de l’avocat - Monsieur N. ne devrait avoir aucune crainte. En effet, l’article 562 du Code des obligations et des contrats est clair à ce sujet : «Lorsque sans la faute de l’un des contractants, la chose louée périt, se détériore, est modifiée ou est soustraite à la jouissance du preneur en tout ou en partie, de telle sorte qu’elle ne puisse servir à l’usage pour lequel elle a été louée, le bail est résilié sans indemnité d’aucune part, et le preneur ne doit payer le prix qu’à proportion de sa jouissance. Toute clause contraire est sans effet». La société G. ne pourra donc engager la responsabilité de Monsieur N. qui ne sera tenu de payer que les mensualités précédant la survenue de l’accident.

Représentation
exclusive

Le contrat écrit est-il exigé par la loi comme condition de validité du contrat de représentation commerciale ou seulement à titre de preuve ?

Le problème - Une société B. représente depuis une dizaine d’années une marque étrangère de produits cosmétiques. Ayant introduit la marque sur le marché libanais, elle y a assuré jusqu’à ce jour sa promotion et sa distribution avec succès. Aucun contrat d’exclusivité ne lie la société B. à la société distributrice étrangère, cependant cette dernière lui reconnaît la qualité d’agent exclusif dans toutes ses correspondances. De plus, elle promet depuis deux ans déjà d’entériner cette relation en signant un contrat de représentation exclusive avec la société B. Et voilà que dernièrement celle-ci reçoit une lettre de la société distributrice l’informant de son intention de confier la représentation exclusive de ses produits à une autre société libanaise, alors qu’elle vient justement de lancer une campagne publicitaire pour la saison courante. La société B. voudrait savoir si elle pourrait obtenir des dommages-intérêts pour la brusque rupture des relations contractuelles de la part de la société étrangère.

Le conseil de l’avocat - La Cour d’appel de Beyrouth a eu à connaître récemment d’une affaire similaire qui a opposé les représentants au Liban de la marque de chaussures “Pom d’Api” à la société française productrice. La question se posait de savoir si, en l’absence de contrat écrit, la reconnaissance dans les lettres échangées entre les deux parties de la qualité d’agent exclusif suffisait à conférer cette qualité aux représentants libanais. La Cour d’appel a statué dans ce sens considérant que le contrat écrit n’était exigé par la loi qu’à titre de preuve, obligeant ainsi la société française de dédommager les représentants libanais de la somme de 56 000 dollars américains pour rupture abusive de relations contractuelles (Appel de Beyrouth, n° 1358, 19/11/1998). Dans le cas présent, la société B. devrait donc obtenir gain de cause contre la société distributrice pour rupture abusive d’un contrat de représentation à durée indéterminée surtout que rien dans son comportement ne laissait prévoir une telle rupture, bien au contraire. Or, aux termes de l’article 4 du décret-loi n° 34/67 sur les contrats de représentation commerciale, la rupture d’un contrat par le commettant, sans faute du représentant ou autre cause valable, donne le droit à ce dernier de réclamer une indemnité qui sera déterminée par le tribunal selon les circonstances de l’affaire (dommages moral et matériels, frais déboursés, manque à gagner, etc.).

Location
problématique

Une personne peut-elle donner en location un appartement dont elle n’est propriétaire qu’à moitié ?

Le problème - Madame R. est propriétaire de la moitié des parts dans un appartement. Elle voudrait savoir s’il lui est possible de le donner en location, quitte à verser aux autres copropriétaires la part du loyer leur revenant.

Le conseil de l’avocat - L’appartement étant la propriété conjointe de plusieurs personnes, Madame R. se trouve dans un état d’indivision. Dans un tel cas, l’article 835 du Code des obligations et des contrats exige l’accord d’une majorité représentant les trois quarts des parts de la chose commune pour pouvoir passer un acte de jouissance – tel que le contrat de bail – sur cette chose. Ne possédant que la moitié des parts, elle ne peut le donner en location qu’avec l’accord de la majorité des trois-quarts. Cependant, dans le cas où Madame R. ne parviendrait pas à obtenir un tel accord, elle pourrait avoir recours au juge qui décidera dans le sens le plus conforme à l’intérêt général de tous les propriétaires, et espérer ainsi parvenir à ses fins.

Échec publicitaire

Une agence publicitaire est-elle tenue à une obligation de résultat en vertu d’un contrat de promotion qui la lie à une société ?

Le problème - La société L. exploitant une station balnéaire a signé un contrat de promotion publicitaire pour toute la saison de l’été avec l’agence Z. Le tiers du prix a été réglé au comptant. Cependant, aucune augmentation de la clientèle ne fut observée à la suite de cette campagne. N’ayant obtenu aucun résultat tangible, la société L. voudrait savoir si elle est encore tenue de verser le solde du prix convenu à l’agence Z.

Le conseil de l’avocat - En principe, oui. Le caractère aléatoire du succès d’une campagne publicitaire conduit à qualifier l’engagement de l’agence Z. d’obligation de moyens, à moins que cette dernière ne se soit engagée expressément dans le contrat à une augmentation de la clientèle. Donc, si l’agence Z. a exécuté correctement le contrat et si elle ne s’est pas engagée à un résultat donné, la société L. ne pourra la tenir responsable de l’échec de la campagne publicitaire et devra lui verser le solde du prix convenu. Il est intéressant de noter qu’en matière de publicité, la tendance actuelle au niveau international est de plus en plus au paiement lié à la performance de l’agence.

Vente post mortem

Une promesse de vente consentie du vivant d’une personne engage-t-elle ses héritiers après son décès ?

Le problème - Monsieur G. avait consenti par un acte passé devant notaire, au bénéfice de la société immobilière D., une promesse unilatérale de vente valable pour cinq ans sur un terrain lui appartenant. Il décède un an plus tard. Suite au décès, la société D. informe la fille de Monsieur G. (son unique héritière) de son intention de lever l’option (c’est-à-dire d’exercer son droit à l’achat du terrain). Celle-ci refuse prétendant qu’elle n’était pas associée à ladite promesse. La société D. voudrait savoir si cette promesse est opposable à l’héritière.

Le conseil de l’avocat - Oui. La fille de Monsieur G. est tenue par l’engagement contractuel de son père défunt. En effet, les obligations d’une personne décédée passent à ses successeurs : ceux-ci continuent sa personne en recueillant son patrimoine. La société D. peut donc, jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans, lever officiellement l’option et assigner l’héritière en justice. Le jugement constatera la vente, tiendra lieu d’acte et produira ses effets au registre foncier de la circonscription dans laquelle se situe le bien-fonds.