Le problème – Monsieur H. aimerait savoir si, pour présider le comité des copropriétaires dans un immeuble loti, il faut absolument avoir la qualité de propriétaire (en nue-propriété et en usufruit) de l’un des lots, et dans l’affirmative, si un simple usufruitier peut être élu président.
Le conseil de l’avocat – L’article 22 du décret-loi n° 88/1983 réglementant la copropriété dans les immeubles bâtis dispose que « l’assemblée des copropriétaires doit, dès sa constitution, élire un président au scrutin secret, sur convocation de la part de celui qui a le plus grand nombre de voix dans la partie commune n°1 (…) ». Ce texte, qui fait partie d’une loi spéciale d’interprétation stricte, ne précise pas si le président de l’assemblée doit avoir la qualité de copropriétaire. La cour d’appel du Liban-Nord a ainsi considéré que le mandat donné à une personne par l’assemblée des copropriétaires afin de présider cette même assemblée et intenter un procès en son nom était valable, sans qu’il soit nécessaire que la personne mandatée jouisse de la qualité de copropriétaire dans l’immeuble (Appel Liban-Nord, 4e ch., arrêt n° 430/2006, 25 mai 2006, Rec. Cassandre 2006). De même, une certaine doctrine considère que le président de l’assemblée des copropriétaires peut être aussi bien élu parmi les copropriétaires qu’en dehors de ceux-ci. (M. Afif Chamseddine, “Al-Wassit fi al-kanoun al-ikari”, V. 2, Beyrouth, 1997, p. 281).