Locataire absent

La fille du locataire initial bénéficie-t-elle du droit au bail si elle se marie et quitte l’appartement après la mort de ce dernier ?

Le problème – Monsieur S. est propriétaire d’un appartement donné en location à Madame Y. Cette dernière, qui occupe l’appartement avec sa fille, décède en 1982. Quelques jours plus tard, la fille se marie et s’installe en Syrie. Elle continue cependant de se rendre à l’appartement tous les six mois pour y assurer une présence, prétendant bénéficier du droit au bail qui lui a été transmis à la mort de sa mère. Pourtant, depuis le décès de Madame Y., Monsieur S. ne réclame plus les loyers à la fille, considérant qu’elle occupe désormais l’appartement de façon illicite. Il voudrait savoir si la fille de Madame Y. bénéficie toujours du droit au bail, et dans la négative, quel recours aurait-il contre elle pour la forcer à évacuer les lieux?

Le conseil de l’avocat – La fille de Madame Y. bénéficie des dispositions de l’article 5-a de la loi n° 160 sur les loyers en vertu duquel le conjoint, les ascendants et les enfants du locataire habitant avec lui bénéficient à son décès (en ses lieu et place) du contrat de bail initial ou prolongé de plein droit. Or, au moment du décès de sa mère, la fille habitait toujours l’appartement puisqu’elle ne s’est mariée que deux jours plus tard. Cependant, ayant quitté l’appartement après son mariage et résidé en Syrie de façon permanente, elle perd son droit au bail en vertu de l’article 10-f de cette même loi qui dispose que «le locataire se trouve déchu de son droit au bail et sera contraint d’évacuer les lieux s’il délaisse l’appartement pour des raisons autres que sécuritaires pour une période d’un an sans interruption à partir de la date de mise en vigueur de cette loi, même s’il continue de payer les loyers». Le fait que la fille de Madame Y. ait quitté l’appartement – même si elle s’y rend périodiquement – et résidé de façon permanente en Syrie constitue un justificatif pour l’application de cet alinéa. Monsieur S. peut prouver ce fait par tous moyens. Il pourra par exemple avoir recours au juge des référés qui désignera un expert ayant pour mission de se rendre à l’appartement, en vue de constater son délaissement (en ayant recours aux témoignages des voisins et du concierge si nécessaire). Muni de ces preuves, il assignera la fille de Madame Y. devant le juge unique des loyers de la circonscription dans laquelle se trouve l’appartement objet du litige en espérant ainsi obtenir gain de cause. Par ailleurs, rien n’empêche Monsieur S. de réclamer à la fille les loyers qui lui sont dus, tout en se réservant le droit de la poursuivre en justice sur la base de l’article 10-f précité.

Discrimination

La mère de famille salariée bénéficie-t-elle des allocations familiales octroyées par la Caisse nationale de sécurité sociale lorsque son mari exerce une profession libérale ?

Le problème – Madame N., salariée dans une entreprise, est mère de deux jeunes enfants. Elle est immatriculée à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et paie régulièrement ses cotisations. Cependant, cette dernière refuse de lui verser les allocations familiales revenant à ses enfants sous le prétexte que seul le père de famille a le droit d’en bénéficier. Pourtant, le mari de Madame N., qui exerce une profession libérale, n’est pas soumis au droit de la Sécurité sociale. Madame N. peut-elle contraindre la CNSS à lui verser les allocations familiales dues à ses enfants ?

Le conseil de l’avocat – Oui. Madame N. a le droit de bénéficier des allocations familiales revenant à ses enfants, puisque son mari exerce une profession libérale et ne bénéficie pas lui-même des prestations sociales accordées par la CNSS. En effet, la règle en matière de sécurité sociale est le non-cumul des prestations dues à un même enfant, quel que soit le sexe du parent qui en bénéficie. Il en a été décidé ainsi dans un arrêt célèbre de la Cour de cassation libanaise (Cass. civ., 8e chambre, n° 46, 19 déc. 1995). Dans une affaire similaire, le Conseil de prud’hommes et la Cour de cassation ont considéré tour à tour que le but premier du Code de la sécurité sociale et de ses institutions était d’assurer un minimum de couverture sociale à l’assuré de par les prestations qui lui sont octroyées spécialement dans le domaine de la santé et des allocations familiales. Par conséquent, il est interdit de distinguer entre l’homme et la femme pour l’octroi de tels avantages, et ce en vertu des traités internationaux ratifiés par le Liban (en particulier le traité n° 111 qui prohibe la discrimination basée sur la religion, la race ou le sexe). Suivant cette jurisprudence, Madame N. peut recourir contre la CNSS devant le Conseil de prud’hommes de la mohafazat où se trouve son lieu de travail pour la contraindre à lui verser les allocations familiales dues à chacun de ses enfants.
Actions nominatives

Les actions d’une société anonyme peuvent-elles
être toutes sous forme
nominative ?

Le problème – Monsieur L. voudrait constituer avec deux autres personnes une société anonyme ayant pour objet l’import-export. Il aimerait cependant que les actions sociales restent nominatives pour pouvoir contrôler l’identité des actionnaires ainsi que la cession des actions à des personnes étrangères à la société. Peut-on introduire une telle clause dans les statuts de la société ?

Le conseil de l’avocat – Oui. Une clause insérée dans les statuts d’une société anonyme prévoyant que toutes les actions sociales sont sous forme nominative est parfaitement admise en droit libanais. Ainsi, l’article 104 du Code de commerce prévoit que les actions sont des titres négociables pouvant revêtir la forme soit nominative, soit à ordre, soit au porteur. Le titre nominatif est celui qui résulte de l’inscription dans un compte tenu par la société émettrice. La société connaît ainsi l’identité de ses actionnaires, ce qui facilite ses relations avec eux (information, convocation aux assemblées, paiement des dividendes) et lui permet de suivre les modifications intervenant dans la répartition du capital social. Nous suggérons cependant à Monsieur L. et ses amis de prévoir également dans les statuts une clause de préemption qui permettrait aux actionnaires d’acquérir (de préférence) les actions mises en vente, s’ils désirent se prémunir contre l’intrusion de tiers jugés indésirables dans la société.
Petit-fils terrible

Le grand-père est-il responsable de plein droit du dommage causé par l’enfant à autrui en son absence ?

Le problème – Marwan, âgé de dix ans, passe des vacances à la campagne chez son grand-père. À la veille d’une fête locale, il met accidentellement le feu à la grange voisine en lançant des feux d’artifice, occasionnant ainsi des dégâts importants. Le propriétaire de la grange, Monsieur C., voudrait savoir s’il peut engager “de plein droit” la responsabilité du grand-père (c’est-à-dire sa responsabilité du fait même que l’enfant était hébergé chez lui sans avoir à prouver la faute du grand-père) et lui réclamer des dommages-intérêts.

Le conseil de l’avocat – Monsieur C. a toutes les chances d’obtenir gain de cause. L’article 126 du Code des obligations et des contrats dispose que «les parents et les tuteurs sont responsables du dommage causé par le fait illicite des enfants mineurs habitant avec eux et soumis à leur puissance». Un arrêt de la Cour de cassation libanaise a étendu la responsabilité de plein droit des parents au grand-père qui avait la surveillance de l’enfant en l’absence des parents (Cass. n° 15 du 14 fév. 1963). Cependant, un arrêt récent de la Cour de cassation française en a décidé autrement dans une affaire similaire, considérant que la responsabilité de plein droit des parents du fait des dommages causés par leur enfant habitant avec eux n’était pas transposable aux grands-parents (Cass. civ. franç., 2e ch., 18 sept. 1996). Pour augmenter encore les chances de gagner le cas, nous conseillons à Monsieur C. d’engager en même temps, à titre subsidiaire, la “responsabilité pour faute” du grand-père, la preuve de celle-ci étant facile à rapporter dans ce cas précis. En effet, le grand-père a péché par négligence, car il n’a pas su surveiller l’enfant et contrôler ses actes.

Cassette à charge

Un enregistrement sur bande magnétique à l’insu d’une personne constitue-t-il un moyen de preuve valable contre elle ?

Le problème – Monsieur B. a prêté une importante somme d’argent à Madame J. Aucun contrat n’ayant été signé entre eux, celle-ci nie lui devoir de l’argent et refuse de restituer la somme prêtée. Il a pu cependant enregistrer sur bande magnétique, à son insu, la voix de Madame J. avouant lui devoir cette somme. Peut-il utiliser ce moyen de preuve pour engager une procédure judiciaire ?

Le conseil de l’avocat –
La loi prévoit que l’aveu extrajudiciaire peut être déduit de l’enregistrement sur bande magnétique si la partie adverse en a pris connaissance (l’article 217 du Code de procédure civile). Concernant la valeur de l’aveu enregistré à l’insu de l’autre partie, la loi est restée muette sur ce point. Cependant, la Cour de cassation a, dans un arrêt récent et pour la première fois, tranché la question (Cass. civ., 1re ch., n° 18, 26 fév. 1998). Elle a considéré que l’enregistrement ainsi effectué était un commencement de preuve par écrit pouvant être complété par des témoignages. Elle a ainsi estimé que les juges avaient un pouvoir souverain pour apprécier si l’aveu sur bande magnétique enregistré à l’insu d’une personne pouvait constituer un élément de preuve suffisant contre elle. Du coup, les tribunaux doivent analyser chaque dossier qui leur est soumis au cas par cas et juger selon leur intime conviction, au vu des circonstances de l’affaire. Monsieur B. a des chances de gagner s’il engage une action contre Madame J. à l’appui de cette bande magnétique, à condition de se prémunir d’autres moyens de preuve (les témoignages de tiers par exemple) afin de convaincre le juge de la véracité de ses prétentions. Notons que la jurisprudence française refuse catégoriquement de tenir compte de l’aveu enregistré à l’insu d’une personne considérant qu’il s’agit d’une preuve obtenue de façon déloyale.