Le problème – Monsieur D., homme d’affaires, avait désigné dans le passé Maître L. pour le défendre dans plusieurs affaires maintenant clôturées. Or, dans un nouveau litige qui l’oppose à un créancier devant les tribunaux, il est surpris d’apprendre que Maître L. représente la partie adverse dans ce dossier. Une telle représentation n’est-elle pas contraire aux règles de la déontologie de la profession d’avocat ?
Le conseil de l’avocat – La loi réglementant la profession d’avocat a établi des règles déontologiques relatives au conflit d’intérêts que peut rencontrer un avocat dans l’exercice de sa profession. D’après ces règles, l’avocat est tenu vis-à-vis de son client au secret professionnel et à l’obligation de défendre au mieux les intérêts de ce dernier, même par rapport à ses propres intérêts. Ainsi, l’avocat doit s’abstenir de conseiller ou de défendre une personne dans l’affaire qui l’oppose à l’un de ses anciens clients, même après l’expiration du mandat qui lui avait été donné par ce client, dans une affaire où il a été précédemment l’avocat de ce dernier, ou dans une affaire en relation avec l’affaire dont il était chargé. L’avocat ne peut davantage accepter de conseiller ou de représenter un nouveau client qui aurait des intérêts opposés à un client qui lui paie des honoraires mensuels ou annuels (lorsque l’avocat est le conseil juridique de la société concernée). Ainsi, on déduit a contrario que l’avocat peut, uniquement dans le cas où le mandat établi par Monsieur D. a expiré, défendre la partie adverse dans une affaire qui l’oppose à Monsieur D., à condition que cette affaire soit totalement indépendante des dossiers dont il avait été chargé précédemment. Maître L. ne peut non plus représenter ou conseiller la partie adverse s’il avait été chargé précédemment par Monsieur D. de le défendre dans ce même dossier (articles 90 et 91 de la loi n° 8 du 11 mars 1970 réglementant la profession d’avocat). Au cas où Maître L. omet d’observer les règles déontologiques, Monsieur D. serait en droit de le poursuivre devant le conseil disciplinaire de l’ordre des avocats. Il est également important de noter que l’avocat ne peut accepter un mandat d’un nouveau client, si ce mandat nécessite la violation d’un secret professionnel (article 4, alinéa 2 du règlement du 8/2/2002 relatif à la déontologie de la profession d’avocat). De même, l’article 12 du même règlement impose à l’avocat de dévoiler à son client toute relation qu’il aurait avec la partie adverse, et tout intérêt qu’il aurait dans l’objet du conflit.


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