Vice caché
L’existence d’un vice caché est-elle de nature à remettre en cause la vente d’une voiture ?
Le problème – Monsieur L. a acheté une voiture de Monsieur R. Quelques mois après l’achat, il découvre un défaut majeur dans le bloc moteur de celle-ci. Est-il possible de remettre en cause la vente de la voiture et de se faire rembourser le prix ?
Le conseil de l’avocat – Oui. Dans la mesure où ce défaut existait au moment de la vente, Monsieur L. peut demander la résolution de la vente et la restitution du prix, ainsi que les frais d’enregistrement. En effet, l’article 449 du Code des obligations et des contrats impose au vendeur de garantir les vices cachés de la chose vendue. Cette garantie joue lorsque cette dernière présente des défauts qui en diminuent sensiblement la valeur ou la rendent impropre à l’usage auquel elle est destinée d’après sa nature ou d’après le contrat. Mais attention, les vices de la chose doivent être notifiés au vendeur aussitôt après leur découverte. À défaut, la chose est tenue pour acceptée. Par ailleurs, l’article 463 du Code des obligations et des contrats impose un délai de trente jours à partir de la délivrance, ou dans ce cas à partir de la découverte du vice, pour intenter une action en résolution du contrat et restitution du prix, sous peine de déchéance. Il a été statué en ce sens dans un arrêt de la Cour d’appel de Beyrouth (Cour d’appel, Beyrouth, n° 226, 20 février 1969).
Renouvellement
de bail
Un contrat de bail conclu après 1992 pour une durée d’un an peut-il être renouvelé sans l’accord du propriétaire ?
Le problème – Monsieur W. a loué un appartement en juin 1999 pour une durée d’un an. Il aimerait renouveler son bail. Comment doit-il s’y prendre ?
Le conseil de l’avocat – La loi n° 159/92 est venue amender le texte de l’article 543 du Code des obligations et des contrats. Depuis le 23 juin 1992, tout bail, d’habitation ou autres, est considéré de plein droit conclu pour une durée de trois ans, même s’il a été stipulé dans ce contrat une durée inférieure. Dans le cas de Monsieur W., le contrat de bail se renouvelle automatiquement deux fois en vertu de cette loi et dans les mêmes conditions que le contrat initial, sans qu’il ne soit nécessaire d’en informer le propriétaire. Par contre, dans le cas où il ne voudrait plus bénéficier de son droit au renouvellement automatique, il faudrait qu’il notifie le propriétaire de sa volonté d’y renoncer, et ce deux mois avant la fin de l’année prolongée.
Faillite de l’époux
Les biens-fonds de la femme peuvent-ils être saisis en cas de faillite de son mari ?
Le problème – Madame M. est propriétaire de plusieurs biens immobiliers. Son mari est poursuivi par ses créanciers pour faillite. Elle voudrait savoir si ses biens sont menacés de saisie dans le cas où la faillite de son mari serait déclarée.
Le conseil de l’avocat – La situation de Madame M. se présente couramment. L’article 626 du Code de commerce stipule que “les biens acquis par la femme au cours du mariage à titre onéreux sont présumés payés des deniers du mari ; ils doivent être réunis à la masse de l’actif du failli, sauf à la femme à fournir la preuve du contraire”. En termes plus clairs : à défaut d’une preuve contraire, les biens acquis par l’épouse au cours du mariage sont présumés avoir été payés avec l’argent de son mari. Il appartient donc à Madame M. dans ce cas de prouver que ceux-ci lui appartenaient avant son mariage ou qu’ils lui ont été octroyés à titre de donation ou d’héritage, ou encore qu’elle les a acquis avec son propre argent. Dans ces trois cas seulement elle pourra reprendre la propriété de ses biens-fonds. Mais paradoxalement, dans le cas inverse, c’est-à-dire au cas où c’est la faillite de l’épouse qui est déclarée, les biens du mari ne sont pas menacés de saisie.
Indemnité
de préavis
Un salarié démissionnaire peut-il prétendre à une indemnité de préavis s’il a été dispensé par son employeur d’exécuter celui-ci ?
Le problème – Monsieur F., salarié dans une entreprise, a envoyé à son employeur une lettre de démission dans laquelle il l’informe de sa volonté de quitter le travail trois mois plus tard, respectant en cela le délai de préavis imposé par la loi. L’employeur, en retour, lui a signifié son acceptation de la démission à dater du jour de la réception de la lettre, le dispensant ainsi de l’exécution du délai de préavis. Il voudrait savoir si une indemnité de préavis lui est due.
Le conseil de l’avocat – En principe, oui. Monsieur F. devrait pouvoir obtenir une indemnisation pour le délai de préavis non exécuté. Cependant, les dispositions de l’article 51 du Code du travail libanais ne sont pas très précises à ce sujet. Par contre, en droit français, la solution est très claire : la dispense d’exécuter le délai de préavis ouvre droit au salarié démissionnaire à une indemnité compensatrice. Elle ne peut entraîner jusqu’à l’expiration de ce préavis aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait travaillé (Art. L.122.8 du Code du travail français).
À notre avis, le texte de l’article 51 devrait être interprété à l’avantage du salarié et donc dans le sens du droit français. Cette solution est dictée par l’esprit même du Code du travail qui a été rédigé dans le but de protéger la partie la plus faible dans le contrat de travail, en l’occurrence le salarié. Ce principe a d’ailleurs été clairement formulé par la Cour de cassation libanaise qui a statué en ce sens : “Les dispositions du Code du travail sont des dispositions importantes, impératives et d’ordre public qui doivent être interprétées à l’avantage du salarié” (Cour de cassation libanaise, n° 4, 28 janvier 1992). Il semble également que les grandes sociétés libanaises accordent l’indemnisation dans ce cas précis. Néanmoins, en cas de conflit avec l’employeur, le conseil de prud’hommes libanais devrait se prononcer à ce sujet.
Clause pénale
Peut-on contraindre l’acheteur à payer le montant de la clause pénale s’il tarde à payer le prix ?
Le problème – Monsieur S. a vendu à Monsieur R. un appartement à crédit. L’acheteur n’a pas payé le dernier versement à la date convenue. Or, une clause pénale insérée dans le contrat fixe les dommages-intérêts, en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, à une somme forfaitaire de 7 000 dollars américains. Monsieur S. voudrait savoir s’il peut forcer l’acheteur à lui payer le montant de la clause pénale en dédommagement du retard subi.
Le conseil de l’avocat – L’article 266 du Code des obligations et des contrats est clair à ce sujet. La clause pénale constitue la réparation des dommages que le créancier subit suite à l’inexécution de l’obligation du débiteur. Monsieur S. ne pourra donc demander son déboursement que dans le cas où il demanderait la résolution (annulation) du contrat de vente pour inexécution des obligations de l’acheteur. Mais, dans le cas où il forcerait Monsieur R. à lui payer le dernier versement, la clause pénale ne lui sera pas due. Il existe cependant une exception à ce principe. La clause pénale peut être due pour le simple retard ou à titre d’astreinte (condamnation à une forte somme d’argent par jour – semaine, mois… – de retard dans l’exécution), s’il en a été expressément convenu dans le contrat, ce qui n’est pas le cas dans le contrat qui lie Monsieur S. à Monsieur R.
Succession
orthodoxe
Une fille unique de confession grecque-orthodoxe peut-elle hériter de ses parents l’intégralité de la succession ?
Le problème – Monsieur et Madame A., de confession grecque-orthodoxe, ont une fille unique. Ils voudraient savoir si une procédure spéciale doit être suivie de leur vivant pour assurer à leur fille l’intégralité de l’héritage après leur décès.
Le conseil de l’avocat – En matière successorale, la loi applicable varie selon la confession de la personne décédée. Il semble que la confusion sur ce point vienne de la diversité des règles qui régissent la dévolution et la transmission héréditaires, lesquelles ne sont pas les mêmes pour tous les Libanais. Dans le cas de Monsieur et Madame A., c’est la loi civile sur les successions des non-mahométans du 23 juin 1959 qui s’applique. D’après cette loi, les descendants constituent le premier ordre d’héritiers. La fille recueillera donc à la mort de ses parents, sans qu’aucune procédure préliminaire au décès ne soit nécessaire, la totalité de leur héritage, sous réserve des droits des père et mère du défunt. En effet, si les grands-parents (ou l’un d’entre eux) sont encore en vie, ils auront droit à une part fixe égale (au total) au sixième de la succession de leur fils ou fille décédé avant eux.
Étranger et fonds
de commerce
Un étranger peut-il acquérir un fonds de commerce au Liban ?
Le problème – Monsieur B., français, voudrait acquérir un fonds de commerce au Liban. Il voudrait savoir si cela est possible et dans l’affirmative quelle procédure il devait suivre.
Le conseil de l’avocat – Rien n’interdit dans la loi libanaise l’acquisition par un étranger d’un fonds de commerce aux mêmes conditions qu’un Libanais. Le propriétaire d’un fonds de commerce a la qualité de commerçant. Or, l’acquisition de la qualité de commerçant au Liban est possible pour toutes les personnes physiques ou morales étrangères sous certaines conditions fixées par la loi. Monsieur B. devra donc requérir son immatriculation au registre de commerce du tribunal dans le ressort duquel se trouve le fonds. Cependant, son immatriculation personnelle au registre de commerce est soumise à l’octroi préalable d’un permis de séjour délivré par la Sûreté générale et d’un permis de travail délivré par le ministère du Travail.
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