Le problème – Mademoiselle F. a reçu une offre d’emploi dans un établissement touristique, en tant que responsable du centre de mise en forme (“SPA manager”). L’une des clauses du contrat, intitulée “fin du contrat”, prévoit que l’employeur peut y mettre fin pour quelque raison que ce soit, par envoi d’un préavis écrit d’un mois à l’employé, sans obligation d’indemnisation. Elle aimerait savoir si cette clause est valide.
Le conseil de l’avocat – Non, une clause déterminant le préavis de licenciement de manière fixe à un mois contredit les dispositions du code du travail. En effet, la loi prévoit un délai de préavis progressif en fonction des années de service (article 50, alinéa (c) du code du travail). L’employeur doit ainsi informer l’employé de son intention de résilier le contrat un mois à l’avance si les années de service n’excèdent pas trois ans ; deux mois à l’avance si elles varient entre trois et six ans ; trois mois à l’avance si elles varient entre six et douze ans ; et quatre mois si l’employé a douze années de service ou plus. Ces dispositions du code du travail sont impératives. L’employeur ne peut y déroger en insérant dans le contrat des conditions moins avantageuses pour le salarié que celles édictées par le code du travail ou la convention collective du travail qui peut régir un secteur donné (comme la banque). Seules seront valables les dispositions plus avantageuses pour le salarié. Ainsi, à titre d’exemple, une clause prévoyant un congé annuel de moins de quinze jours serait contraire à la loi, alors que celle qui prévoit six semaines serait tout à fait valide.

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