Le problème – Monsieur R. est le chef d’une entreprise spécialisée dans la construction. Celle-ci a pour principales activités des chantiers en Afrique, et emploie des ingénieurs et des techniciens qui font souvent des voyages à l’étranger pour les besoins du travail. Il a appris qu’un décret récent (le décret no 3768 du 28 juin 2016) a apporté des précisions à la notion de frais de transport, de déplacement et de voyage. Il aimerait avoir plus d’informations sur ce sujet.
Le conseil de l’avocat – Le décret no 3768 du 28 juin 2016 susmentionné par Monsieur R. est un décret d’application, en ce sens qu’il apporte des précisions à la notion d’indemnité de déplacement concernant les employés du secteur privé, telle que mentionnée dans l’alinéa 2 de l’article 50 du décret-loi no 144/59 et ses amendements (loi réglementant l’impôt sur le revenu). D’après le décret no 3768, la notion d’indemnité de déplacement comprend tout déplacement qu’effectue le salarié à l’occasion de son travail et pour les nécessités de celui-ci à l’intérieur du territoire libanais. L’indemnité de déplacement inclut également tous les frais déboursés par le salarié lors d’une mission de travail accomplie à l’étranger. Ce décret a clarifié la distinction qui existait entre frais de transport et de déplacement (“nakl” et “intikal”) pour éviter la confusion et en fixer les limites et plafonds (on rappelle que les frais de transport sont fixés par décret à 8 000 livres libanaises par jour de travail effectif dans le secteur privé). Il convient de préciser que la circulaire 428/S1 du 19/02/2009 (qui a remplacé la circulaire no 2543/S1 du 18/12/2002) avait restreint sans raison les frais de déplacement aux fonctionnaires du secteur public. Pour les employés du privé, ceux-ci étaient intégrés dans les frais de fonction (“nafaqat al-wazifa”) définis et mis en œuvre dans le cadre de la même circulaire 428/S1. Par ailleurs, dans le cadre de ce qui précède et afin de déterminer l’assiette de l’impôt sur les traitements, salaires et pensions de retraite (c’est-à-dire de la détermination du salaire global net après déduction des charges), l’article 2 de ce même décret dispose qu’il convient de déduire des bénéfices bruts les frais de voyage et de séjour à l’étranger attestés par des factures, ainsi que tous autres frais déboursés à l’étranger qui seraient difficiles à attester par des documents (comme les repas, les tickets de métro, taxi, appels téléphoniques...) dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre des Finances. Ces frais de transport déboursés à l’intérieur ou en dehors du territoire libanais (pris dans le sens large de l’article 2 de ce décret) seront inclus dans les frais et charges qui seraient déduits des revenus imposables.
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Nous remercions Me Karim Daher pour sa contribution à cette réponse.