Le problème –  Madame F. occupe depuis trois ans le poste de directrice des ventes dans une compagnie de produits pharmaceutiques et cosmétiques. Son contrat ne précise pas l’horaire de travail, mais elle travaille à plein-temps du lundi au vendredi, soit 45 heures hebdomadaires. Dans le cadre d’une réorganisation du travail, son employeur vient de la notifier de nouveaux horaires qui vont l’obliger à travailler le samedi. Ce réaménagement de l’horaire n’entraîne pas toutefois une augmentation des heures de travail, puisqu’elle est autorisée à quitter une heure plus tôt en cours de semaine. Elle aimerait savoir si l’employeur peut procéder sans son accord à ce changement et quelles conséquences entraînerait son refus de venir travailler les samedis.
Le conseil de l’avocat – En règle générale, l’employeur ne peut pas imposer au salarié la modification d’un élément
substantiel du contrat de travail. Il en résulte que si ce dernier envisage de modifier les fonctions, la durée de travail (réduire ou augmenter les heures  de travail par exemple), ou encore la rémunération contractuelle du salarié, il doit impérativement avoir l’accord de celui-ci. L’employeur peut néanmoins changer unilatéralement les conditions de travail considérées non substantielles. Ainsi, l’employeur qui décide d’une nouvelle répartition des horaires d’une même semaine ou au sein de la journée agit dans le cadre de son pouvoir de direction. C’est précisément le cas présent où il est demandé à Madame F. de venir travailler les samedis. Dans ce cas, la jurisprudence ne considère pas qu’il y a eu un changement substantiel du contrat de travail, d’autant que la durée hebdomadaire de travail est demeurée inchangée. Le refus de Madame F. de se soumettre au nouvel horaire pourrait donc être considéré comme un juste motif pour son licenciement. Toutefois, une modification des conditions de travail, qui aurait pour seul but de nuire au salarié ou de le pousser à démissionner, peut être considérée comme abusive et donner lieu à des dommages-intérêts. Par ailleurs, un simple changement des conditions de travail peut parfois être perçu comme une modification essentielle du contrat lorsqu’il implique un bouleversement substantiel des conditions de travail, ou lorsqu’il entraîne une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale, ou à son droit au repos. C’est notamment le cas du passage d’un horaire fixe à un horaire variable, ou d’un horaire de jour à un horaire de nuit, qui rend nécessaire l’accord du salarié.
___________________
Posez votre question

Si vous êtes confrontés à un problème juridique d’intérêt général, n’hésitez pas à nous écrire. Notre avocat vous conseillera.
Le Commerce du Levant
Rubrique juridique
Fax : 05/453644
[email protected]