Le problème Monsieur G. détient une participation majoritaire dans une société anonyme libanaise. Il souhaite transmettre la propriété de ses actions à son fils de son vivant. Toutefois, il désire en conserver l’usufruit pour le restant de ses jours. Monsieur G. voudrait savoir s’il y aurait un moyen de céder lesdites actions sans se déposséder de leurs dividendes.


Le conseil de l’avocat – Si à l'origine l’usufruit est surtout utilisé dans le cadre de transmission de la propriété de biens immobiliers, le démembrement de droits sociaux peut être recommandé dans le cadre d’une stratégie patrimoniale, afin notamment d’anticiper la transmission d’une société (par exemple une SAL) à ses héritiers. En effet, l’article 32 de l’arrêté n° 3339/1930 régissant la propriété foncière définit l’usufruit comme « le droit réel d’utiliser une chose appartenant à un tiers et d’en jouir ». De même, le législateur libanais a expressément reconnu l’usufruit sur les biens mobiliers dans le décret-loi n° 146/1959 relatif à la taxe due au titre du transfert des biens mobiliers et immobiliers. Ainsi, le démembrement de droits sociaux est une opération juridique aux termes de laquelle on sépare la propriété de l’action entre l’usufruit (le droit d’utiliser le titre et d’en percevoir les revenus) et la nue-propriété (le droit d’en disposer). L’usufruitier et le nu-propriétaire se répartissent alors les droits et obligations se rattachant à l’action, à l’instar d’un démembrement immobilier classique. Monsieur G. devra toutefois amender les statuts de sa société pour y refléter le démembrement des actions en usufruit et nue-propriété. Le droit de vote reviendra à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. En effet, au Liban et en l’absence de textes, cette solution a été retenue par la doctrine (Fabia et Safa, code de commerce annoté, sous articles 185 et 186, n° 8ss. E. Tyan “Droit commercial” tome I, 2e édition, 2017, p. 623). Par ailleurs, Monsieur G. pourra percevoir les dividendes afférents aux actions grevées d’un usufruit alors que son fils est propriétaire des titres. Après le décès de l’usufruitier, en l’occurrence Monsieur G., son fils, le nu-propriétaire, bénéficiera de la réunion de l’usufruit et de la nue-propriété et disposera ainsi de la pleine propriété des actions de la société.