Le problème - Mademoiselle L. travaille depuis douze ans comme responsable des opérations dans une société qui a pour activité principale la vente de prêt-à-porter, et possède plusieurs magasins. À l’occasion d’une visite du point de vente situé dans un centre commercial à Verdun, Mademoiselle L. a eu une violente altercation avec des personnes qui participaient à une manifestation. Elle les a agressés verbalement devant la devanture du magasin, en proférant des insultes à caractère religieux et politiques. Le directeur général de la société souhaite savoir s’il serait possible de licencier Mademoiselle L. sans lui payer d’indemnité au regard de ses agissements qui ont porté un préjudice à l’image de l’entreprise.

Le conseil de l’avocat - Selon la jurisprudence, la faute lourde est constituée lorsqu'elle est exceptionnellement grave et qu'elle est commise avec une intention de nuire à l'employeur. Concurrence déloyale, divulgation de secrets en lien avec l'activité de l'entreprise, malversations financières figurent parmi les motifs de licenciement pour faute lourde les plus généralement prononcés. L'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise est également un critère déterminant de la faute lourde et doit être prouvée en dehors du caractère grave des faits. L’article 74 du code du travail libanais prévoit en outre plusieurs cas permettant à l’employeur de résilier le contrat de travail sans indemnité ni préavis. Si le salarié commet trois fois dans la même année une infraction importante contre le règlement intérieur, le licenciement n’est pas considéré comme abusif. Par contre, si le salarié commet une agression contre l’employeur ou son responsable hiérarchique sur le lieu du travail, il s’expose à un licenciement sans indemnité ni préavis. Dans le cas d’espèce malgré la gravité des faits reprochés à Mademoiselle L., l'employeur est tenu de respecter la procédure prévue à l’article 74, pour procéder à un licenciement. Comme la salariée n’a commis qu’une seule infraction dans la même année, son licenciement ne peut être justifié. En outre, les propos outrageants ont été adressés à des tiers et non pas à l’employeur ou à un directeur de la société. Ainsi, les conditions permettant à l’employeur de procéder au licenciement en vertu de l’article 74 du code du travail ne sont pas réunies. L’employeur devra adresser une mise en demeure à Mademoiselle L. afin de lui signifier que son comportement constitue une infraction importante au règlement intérieur de la société, qui pourrait entraîner son licenciement en cas de récidives dans l’année. Il pourra également lui déduire un à deux jours de salaire en guise de sanction disciplinaire pour réparation du préjudice subi par l’entreprise suite à ses agissements.