Maternité prolongée

Quels sont les droits de la femme enceinte salariée ?

Le problème – Madame M. est attachée de direction dans une entreprise commerciale depuis cinq ans. Elle s’est mariée depuis un an et vient d’apprendre qu’elle est enceinte. Elle aimerait savoir quels sont ses droits et ses obligations vis-à-vis de l’entreprise qui l’emploie.

Le conseil de l’avocat – Le code du travail a récemment connu un amendement de certains articles relatifs aux droits de la femme (la loi n° 207 du 26 mai 2000 qui a amendé les articles 26, 28, 29 et 52 de ce code). Dorénavant, la femme enceinte a droit à un congé de maternité d’une durée de sept semaines (au lieu de quarante jours), qui comprend la période précédant et suivant l’accouchement. Pour pouvoir en bénéficier, elle doit présenter un certificat médical précisant la date présumée de l’accouchement. Le congé de maternité est un congé payé au même titre que le congé annuel et le congé-maladie, et ne saurait en aucun cas être compris dans le calcul de ses derniers. En outre, il est interdit d’adresser un préavis de licenciement à une femme enceinte durant toute la durée de sa grossesse et de son congé de maternité. Un tel licenciement serait considéré comme abusif et lui donnerait droit à des dommages-intérêts. Enfin, le code du travail ne mentionne aucun délai pour notifier l’employeur de la grossesse comme c’est le cas en droit français, mais il serait de bon goût de l’en avertir au moins trois mois avant la date présumée de l’accouchement afin qu’elle puisse être prévenue de la date de son congé.

Compte
insaisissable

Une saisie peut-elle être pratiquée sur le compte en banque et sur les biens immobiliers d’un débiteur qui refuse de payer ?

Le problème – Monsieur R. doit une somme de 25 000 dollars américains à Monsieur D. en vertu d’une reconnaissance de dettes. Il est par ailleurs titulaire d’un compte considérable dans une banque libanaise et propriétaire de plusieurs biens-fonds. Monsieur D. pourrait-il pratiquer une saisie sur les biens et avoirs de Monsieur R. au cas où ce dernier refuserait de restituer la somme d’argent prêtée ?

Le conseil de l’avocat – Monsieur D. ne peut pratiquer de saisie sur un compte que posséderait Monsieur R. dans une quelconque banque libanaise sans l’autorisation écrite de ce dernier (art. 4 de la loi du 3 septembre 1956 sur le secret bancaire). Concernant les biens immobiliers, Monsieur D. peut adresser une demande au conservateur du registre foncier de Beyrouth afin d’obtenir une liste des fonds appartenant à Monsieur R. Ce service, qui a été récemment informatisé, permet d’obtenir les numéros des fonds appartenant à une personne donnée (en tout ou en partie) par région, par caza ou par mohafazat. La reconnaissance de dettes signée par Monsieur R. étant un titre exécutoire (c’est-à-dire apte à être exécuté), Monsieur D. peut adresser directement une requête comprenant la liste de ces biens-fonds au chef du bureau exécutoire de la circonscription dans laquelle se situent les fonds (ou l’un d’entre eux) en vue du paiement de la dette. Le bureau exécutoire envoie une mise en demeure à Monsieur R. le sommant d’exécuter son obligation dans un délai de dix jours. Celui-ci peut cependant s’opposer à la requête présentée par Monsieur D. durant ce même délai, pour des raisons qu’il doit déterminer.

Prime annuelle

La prime de fin d’année est-elle considérée comme un complément de salaire ?

Le problème – Mademoiselle L. a été licenciée de son travail. Elle voudrait savoir si la prime de fin d’année équivalant à un mois de salaire, et qui lui était payée à la fin de chaque année, doit être prise en considération dans le calcul des deux indemnités de préavis et de fin de travail.

La réponse de l’avocat – Lorsque l’attribution d’une gratification telle que la prime de fin d’année n’est pas prévue dans les statuts de la société ou dans le contrat de travail, il est difficile d’apprécier son caractère obligatoire. Le conseil de prud’hommes libanais fait intervenir trois critères : la constance, la généralité et la fixité. Pour que la prime de fin d’année s’impose à l’employeur, les trois critères doivent être réunis. La constance du versement élimine l’élément aléatoire. La constatation qu’une prime de fin d’année a été versée depuis plusieurs années autorise à considérer qu’elle est un complément du salaire. La généralité se présume lorsque la prime s’étend, soit à l’ensemble du personnel, soit à des catégories prédéterminées, et traduit le fait qu’il n’y ait pas de choix des bénéficiaires en considération de facteurs qui leur sont personnels. De même, le montant de la prime doit apparaître comme déterminé. Une prime, même versée régulièrement, ne constitue pas un élément du salaire, lorsque son montant, fixé discrétionnairement par l’employeur, varie en fonction de critères subjectifs faisant intervenir une appréciation du comportement des salariés. Dans le cas de Mademoiselle L., elle doit rapporter la preuve que cette prime lui était versée durant les trois dernières années (au moins), qu’elle était octroyée à l’ensemble du personnel (ou à une catégorie déterminée dont elle fait partie) et qu’elle était fixe (équivalant à un mois de salaire dans son cas). Les photocopies des chèques ou un relevé bancaire des trois dernières années pourraient constituer la preuve de la constance et de la fixité de la prime. Si les trois conditions sont réunies, la prime est considérée comme un complément de salaire et rentre dans le calcul des indemnités de fin de service et de préavis.