Le problème Une société d’assurances a proposé à un client marié et sans enfants de souscrire une assurance-vie. Dans la crainte d’une baisse des taux d’intérêt bancaires, ce dernier cherche à préserver son épargne et voudrait désigner son neveu comme unique bénéficiaire en cas de décès. Il souhaite se renseigner sur le régime fiscal applicable à l’assurance-vie.

Le conseil de l’avocat
– L’assurance-vie est un placement financier qui permet au souscripteur d’épargner de l’argent auprès d’un assureur dans l’objectif de le transmettre à un bénéficiaire. Ce produit d’épargne procure à l’assuré des intérêts sur son contrat en fonction du capital investi. La fin du contrat d’assurance-vie peut prendre deux formes : le dénouement pour cause de vie et le dénouement pour cause de mort. Si le souscripteur est en vie, il reste le bénéficiaire et titulaire des fonds, et peut récupérer librement le capital et les intérêts. Par contre, en cas de décès du souscripteur, le contrat sera dénoué, le capital et les intérêts seront transmis aux bénéficiaires de son choix (enfants, conjoint, voire même un établissement bancaire). L’assurance-vie est en effet obligatoire en garantie de beaucoup de prêts bancaires et notamment des prêts logement.

Il convient néanmoins de faire la distinction entre l’assurance-décès et l’assurance-vie. Dans un contrat d’assurance-décès, l’assureur s’engage à verser un capital ou une rente déterminée aux bénéficiaires désignés par l’assuré dans le cas où celui-ci vient à décéder avant une certaine date. Cette forme classique de contrat d’assurance ne comprend qu’un volet protection : le capital est versé aux bénéficiaires uniquement en cas de décès ou d’invalidité de l’assuré. Ce sont des contrats dits “à fonds perdus”. En revanche, le contrat d’assurance-vie préserve les fonds et les valorise sous forme d’intérêt.

L’assurance-vie est principalement utilisée de nos jours comme un outil d’épargne qui permet de bénéficier d’un régime fiscal allégé cumulé avec les avantages liés à la transmission du patrimoine.

L’assurance-vie permet en effet de constituer un capital sur le long terme, qui varie en fonction du profil de risque du souscripteur, de la durée de capitalisation et du montant des sommes investies sur le contrat. Les sommes capitalisées et leurs performances seront disponibles pour le souscripteur lors de la sortie du contrat.

Mais c’est aussi un outil de transmission de patrimoine grâce à une liberté dans le choix des bénéficiaires. La clause bénéficiaire permet de déterminer à qui seront versés les capitaux en cas de décès de l’assuré. Il est également possible d’attribuer un pourcentage du capital à chaque bénéficiaire sans que celui-ci ne soit égalitaire.

La fiscalité de l’assurance-vie pour cause de décès peut s’avérer plus intéressante que la fiscalité d’une succession classique. La clause bénéficiaire permet d’attribuer le capital épargné dans un cadre fiscal avantageux, puisqu’il évite le paiement des droits de mutation, favorisant ainsi les stratégies patrimoniales au regard de la transmission. Au moment du décès du souscripteur de l’assurance-vie, les sommes versées au bénéficiaire du contrat ne feront pas partie de la succession du défunt. Le bénéficiaire de l’assurance-vie est réputé y avoir eu droit au jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré. D’ailleurs, en ce qui concerne le capital assuré, l’article 1006 du Code des obligations et des contrats libanais (COC) stipule explicitement que les sommes assurées ne font pas partie de la succession de l’assuré.

Par application de ce principe, l’article 1007 du COC décide que les sommes payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ne sont pas soumises aux règles de la réduction pour atteinte à la réserve légale des héritiers de l’assuré. Ainsi, le capital de l’assurance-vie qui est versé en cas de décès de l’assuré aux bénéficiaires de l’assurance-vie n’est pas considéré comme une libéralité. Il est donc soumis à une taxe forfaitaire de 5 % du capital assuré sans aucun abattement ou adjonction (article 15 du décret-loi n° 146/1959 relatif aux droits de mutation sur les biens meubles et immeubles, alors que les dépôts bancaires à terme, lorsqu’il s’agit de comptes joints, échappent en pratique aux droits de mutation. Il convient en outre de souligner que ledit capital ne peut être réclamé par les créanciers de l’assuré. En revanche, les revenus ou gains provenant de la capitalisation des sommes investies dans le contrat d’assurance-vie sont imposés à 10 %. Cet outil de placement était autrefois moins avantageux fiscalement que les dépôts à terme, longtemps soumis à une taxe de 5 %. Mais l’imposition des intérêts sur les dépôts est passée ces dernières années de 5 % à 7 %, puis récemment à 10 %.

Les mesures très restrictives relatives au contrôle de capitaux, l’absence d’une pension de retraite et la baisse annoncée des taux de rémunération des dépôts bancaires devraient contribuer à transformer l’assurance-vie en un outil d’épargne et de transmission plus attractif.