Compte post
mortem
Les héritiers du cotitulaire d’un compte joint peuvent-ils avoir accès à ce compte après son décès ?
Le problème – Monsieur S., âgé de 60 ans, est marié et sans enfants. Il est cotitulaire avec son épouse d’un compte joint ouvert auprès d’une banque libanaise. Ses neveux risquent-ils après sa mort de prendre connaissance de ce compte et réclamer une partie de l’argent en tant que part de leur héritage ?
Le conseil de l’avocat – Non. Madame S. ne risque pas d’être inquiétée par les neveux de son mari après le décès de celui-ci concernant l’existence de compte joint. La loi du 19 décembre 1961, autorisant l’ouverture d’un compte joint dans les banques soumises au secret bancaire, dispose dans son article 3 «qu’en cas de décès de l’un des titulaires du compte joint, le ou les cotitulaires disposeront de la totalité de ce compte (sans aucune restriction). Dans ce cas, la banque n’est tenue de fournir aucun renseignement aux héritiers du cotitulaire décédé, sauf clause contraire expressément prévue au contrat du compte joint». S’il n’existe pas, comme dans le cas présent, de clause autorisant la banque à fournir les informations aux héritiers, Madame S. peut continuer de disposer à sa guise du compte.
Duplicata foncier
Comment procéder pour obtenir le remplacement d’un titre de propriété foncier perdu ou détruit ?
Le problème – Madame F. a perdu les titres fonciers qu’elle gardait précieusement dans son armoire à la suite d’un incendie qui a ravagé sa maison. Elle voudrait savoir comment obtenir le remplacement de ces titres.
Le conseil de l’avocat – Madame F. doit présenter une requête au conservateur-chef du registre foncier dans le but d’obtenir de nouveaux titres de propriété appelés “duplicatas”. Elle doit pour cela se présenter en personne devant le conservateur-chef munie de sa carte d’identité et faire en sa présence une déclaration reçue sous forme de procès-verbal, contenant tous les renseignements qu’elle possède concernant sa qualité de propriétaire et relativement aux charges et hypothèques grevant chaque bien-fonds. Il vaut mieux dans tous les cas être accompagnée d’autres personnes qui pourraient avoir connaissance des circonstances de la destruction ou de la perte de la copie originale des titres. Le procès-verbal est clos par les signatures des comparants et du conservateur-chef. Il doit être publié dans le Journal Officiel ainsi que dans trois journaux locaux. Si aucune opposition à la délivrance de nouveaux titres ne se produit dans un délai de quinze jours suivant la publication, le conservateur peut, si la déclaration lui paraît sincère, délivrer à Madame F. des duplicatas qui sont les reproductions exactes des titres fonciers détruits. Les duplicatas ainsi établis ont la même valeur et servent au même objet que les copies originales.
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