Vases
communicants
Une banque peut-elle faire un transfert de compte à compte sans l’autorisation préalable de son client ?
Le problème – Monsieur K. possède deux comptes auprès d’une banque libanaise. L’un est en livres libanaises et l’autre en dollars américains. Le compte en livres libanaises s’étant trouvé à découvert, la banque a procédé à une opération de change suivie d’un transfert du compte en dollars vers le compte en livres libanaises pour couvrir la position débitrice de celui-ci. Or, les deux opérations de change et de transfert se sont faites sans s’en référer à Monsieur K. Il voudrait savoir si de tels agissements sont légaux.
Le conseil de l’avocat – En matière de pluralité de comptes auprès d’une banque, la règle de principe consiste dans l’autonomie de ces comptes les uns par rapport aux autres. Cependant, afin de se protéger, les banques procèdent habituellement à l’unification de comptes d’un même client en lui faisant signer un accord permettant d’opérer une compensation entre les différents comptes. Au cas où les comptes seraient libellés en monnaies différentes, l’accord d’unification s’accompagne d’une autorisation faite à la banque de procéder à des opérations de change d’une monnaie à l’autre (au cours du jour) afin de couvrir la position débitrice d’un compte à partir d’un compte créditeur de monnaie différente. Il est très probable, dans le cas présent, que Monsieur K. ait signé un accord de ce genre au moment de l’ouverture des comptes sans lui prêter grande attention. Dans le cas où Monsieur K. n’aurait pas signé préalablement un accord d’unification de ses comptes, il pourrait demander l’annulation des deux opérations de change et de transfert faites par la banque. Il faut signaler enfin une tendance (non confirmée encore) des tribunaux libanais à annuler les accords d’unification et de compensation, lorsque les comptes sont libellés en monnaies différentes ou sont de nature différente (entre un compte courant et un compte épargne par exemple), en se basant sur l’article 329 du code des obligations et des contrats qui dispose que la compensation ne peut se faire qu’entre des dettes ayant pour objet des sommes d’argent ou des choses de même espèce interchangeables entre elles (juge des référés de Zahlé, décision n° 123/87, 8 juil. 1987).
Mandataire
entreprenant
Un mandataire peut-il conclure pour son propre compte un contrat de bail portant sur un appartement dont il a la
gestion ?
Le problème – Monsieur R. est un émigré libanais vivant au Brésil. Il décède en laissant plusieurs immeubles luxueux situés à Beyrouth. Ses héritiers sont surpris d’apprendre que Monsieur T., son gérant d’affaires au Liban, occupe un des appartements qu’il est chargé d’administrer, en vertu d’un contrat de bail (location) qu’il a signé avec lui-même, en sa qualité de mandataire. Ils voudraient savoir si le contrat de bail (location) ainsi conclu est valable.
Le conseil de l’avocat – L’article 378 du code des obligations et des contrats interdit aux mandataires de se rendre acquéreurs même par adjudication, ni par eux-mêmes ni par personnes interposées, des biens qu’ils sont chargés de vendre, sous peine de nullité. Mais ce même code ne mentionne pas parmi les actes prohibés et susceptibles d’annulation les actes d’administration (tel que le contrat de bail) faits par le mandataire pour son propre compte. Cependant, un jugement rendu par le juge unique civil de Tyr a étendu l’interdiction édictée dans l’article 378 aux actes d’administration dans le cas où de tels actes entraîneraient des conséquences plus graves que celles découlant des actes de disposition (comme la vente). Il a ainsi considéré que le contrat de bail, d’habitation ou de commerce entraîne des obligations encore plus graves vis-à-vis du bailleur que celles qui découlent d’un acte de disposition. Ce qui justifie la nullité de tels actes (juge unique civil de Tyr, arrêt n° 13, 26 janv. 1995). Les héritiers peuvent espérer, sur la base de cet arrêt, obtenir la nullité du contrat de bail et l’éviction du gérant d’affaires de Monsieur R. de l’appartement qu’il occupe.
Location
post mortem
L’héritier peut-il donner en location l’immeuble hérité avant de l’inscrire en son nom au registre foncier ?
Le problème – Madame F. est l’unique héritière de son père décédé il y a deux mois. Elle a hérité, entre autres, d’un appartement situé à Rabieh. Les formalités relatives à la dévolution successorale (succession) sont loin d’être terminées et l’appartement est toujours inscrit au nom de son défunt père. Cependant, elle souhaiterait le donner en location au plus vite car l’argent que lui rapporterait le loyer l’aiderait à payer les droits de mutation qui sont fort élevés. Peut-elle signer un contrat de bail en sa qualité d’héritière avant que l’appartement ne soit inscrit en son nom ?
Le conseil de l’avocat – Oui. La jurisprudence libanaise admet qu’une personne puisse accomplir les actes d’administration (tel que le contrat de bail) et de jouissance en sa qualité d’héritière sur le bien hérité. En effet, l’héritier acquiert le bien immobilier par succession, avant son inscription au registre foncier en son nom (articles 204 et 229 du code de la propriété foncière). Suivant cette règle, Madame F. peut utiliser l’immeuble hérité et en retirer les fruits. Elle peut ainsi le donner en location avant que les formalités afférentes à la succession ne soient achevées. Cependant, il est à noter que l’héritier ne peut disposer du bien à l’égard des tiers (c’est-à-dire le vendre) qu’après son inscription en son nom au registre foncier. Un tel contrat serait valable uniquement entre lui et l’acheteur, mais il ne pourrait lui en transférer la propriété et l’inscrire au nom de ce dernier au registre foncier qu’après inscription en son propre nom.
Déjà abonné ? Identifiez-vous
Les articles de notre site ne sont pas disponibles en navigation privée.
Pour lire cet article, veuillez ouvrir une fenêtre de navigation standard ou abonnez-vous à partir de 1 $.
Pour lire cet article, veuillez ouvrir une fenêtre de navigation standard ou abonnez-vous à partir de 1 $.


