Société mutante
Comment faut-il procéder pour modifier le nom et l’objet d’une société anonyme ?
Le problème – Les actionnaires dans une société anonyme dont l’objet est le commerce de pneumatiques aimeraient élargir le champ d’activité de celle-ci pour y inclure le commerce de diverses autres pièces de rechange. Ils désirent également changer la dénomination de la société. Ils voudraient savoir comment procéder et si une telle modification est de nature à affecter les relations contractuelles antérieures effectuées au nom de la société.
Le conseil de l’avocat – Pour modifier l’objet de la société ainsi que sa dénomination sociale, il faut procéder à la modification des statuts de la société. Pour cela, le conseil d’administration doit convoquer tous les actionnaires à une assemblée générale extraordinaire qui a seule le pouvoir de délibérer sur les modifications apportées aux statuts. Cette décision doit être prise par une majorité des deux tiers des actionnaires. Elle doit être déposée et enregistrée auprès du notaire du lieu du siège social de la société. Elle doit être ensuite publiée au registre du commerce. Ainsi, la publication de la décision permet d’informer les tiers des modifications apportées aux statuts. Enfin, la modification de l’objet et de la dénomination de la société ne remet pas en cause les relations antérieures de la société avec les tiers, puisque celle-ci conserve sa personnalité morale et continue de traiter avec les tiers à travers la même entité juridique.
Parking inutile
Le propriétaire d’un appartement peut-il disposer du parking affecté à son utilisation personnelle ?
Le problème – Madame G. est propriétaire d’un appartement auquel sont rattachés deux parkings situés dans le sous-sol de l’immeuble. Elle vit seule dans l’appartement et n’a en fait besoin que d’une seule place pour garer sa voiture. Elle aimerait céder le second parking à un des propriétaires voisins qui propose un prix de 5 000 dollars en contrepartie de cette cession. Cela est-il possible ?
Le conseil de l’avocat – Non. L’article 19-alinéa 2 du code de la construction considère que le parking afférent à chaque partie privative de l’immeuble (appartement, bureau, magasin…) ne peut être dissocié de cette dernière, et ce lors de toute opération de bail, de vente ou de lotissement portant sur la partie privative. De même, la loi réglementant la copropriété dans les immeubles bâtis énumère le parking parmi les parties communes destinées à l’utilisation de tous les propriétaires de l’immeuble (article 7-alinéa b-1). Les tribunaux libanais considèrent que ces dispositions sont d’ordre public dans ce sens que les parties ne peuvent pas y déroger même par accord commun. Ils estiment, en se basant sur ces deux textes de loi, que le droit d’utiliser le parking en tant que partie commune de l’immeuble est un droit accessoire au droit privatif et qu’on ne peut, par conséquent, en estimer la valeur indépendamment du droit privatif lui-même (tribunal de 1re instance de Beyrouth, 5e chambre, n° 69, 15/3/1982). Madame G. ne peut donc disposer ou même renoncer à son droit d’utiliser le second parking de façon indépendante.
Couverture
parentale
Peut-on inscrire la mère d’un salarié à la Caisse nationale de sécurité sociale ?
Le problème – Monsieur M. est salarié dans une société et inscrit à la Sécurité sociale. Depuis le décès de son père, survenu il y a quelques mois, sa mère, âgée de 57 ans, a emménagé chez lui et vit à sa charge. Peut-elle bénéficier à ce titre des prestations offertes par la CNSS ?
Le conseil de l’avocat – Les personnes protégées par la Caisse nationale de sécurité sociale comprennent les assurés (les salariés) et leur famille. Cependant, l’article 14 de la loi relative à la Sécurité sociale considère dans son alinéa 2 comme membres de la famille ainsi définis le père et la mère de l’assuré vivant à son foyer et à la charge de ce dernier, à la condition qu’ils soient âgés de plus de 60 ans, ou ceux qui, suite à une infirmité physique ou mentale, sont incapables de gagner leur vie. Par conséquent, la mère de Monsieur M. ne peut bénéficier des prestations offertes par la CNSS aux membres de la famille de son fils, puisqu’elle n’est âgée que de 57 ans et ne semble pas atteinte d’une infirmité quelconque. Elle devra attendre encore trois ans pour cela.
Droit de timbre
Quelle est la taxe imposée sur un contrat comportant une somme d’argent déterminée ?
Le problème – Monsieur L. et Monsieur F. sont sur le point de conclure un contrat de vente portant sur des machines industrielles d’une valeur de 100 000 dollars. Ils aimeraient savoir quelle est l’imposition exigée par la loi sur un tel contrat.
Le conseil de l’avocat – Le décret-loi n° 7 du 5/8/1967 soumet tous les titres et contrats comportant – de façon expresse ou tacite – une somme d’argent déterminée à une taxe proportionnelle de 3 ‰ (trois pour mille) de la valeur du contrat (ou du titre), appelée droit de timbre. Dans le cas présent, le droit de timbre s’élève à 300 dollars, et doit être payé, en espèces, au ministère des Finances, puisque son montant dépasse 200 000 LL. Il doit être versé dans les trois jours ouvrables suivant la signature du contrat. Au cas où le droit du timbre n’est pas versé dans le délai indiqué, une amende, équivalente à dix fois le montant de la taxe initiale, doit être payée en surplus. Il est enfin utile de noter à cet égard que seuls les effets de commerce (titres négociables constatant l’existence d’une créance de sommes d’argent telles que les traites) sont soumis à un droit de timbre de 1,5 ‰ et non de 3 ‰.
Avantages
de l’hypothèque
Quels sont les avantages conférés par une hypothèque au créancier hypothécaire ?
Le problème – Monsieur T. voudrait emprunter une somme d’argent à Monsieur K. Il lui propose en contrepartie d’hypothéquer sa résidence secondaire en garantie de sa créance. Monsieur K. voudrait savoir quels sont les avantages que lui conférerait cette hypothèque à l’égard des autres créanciers de Monsieur T. au cas où celui-ci refuserait de rembourser la somme empruntée.
Le conseil de l’avocat – L’hypothèque est, dit-on, la reine des sûretés immobilières. Elle permet au créancier, qui n’est pas payé à l’échéance, de saisir le bien hypothéqué, même s’il a changé de mains entre-temps, afin de se faire payer sur le prix de vente, par préférence aux autres créanciers. Monsieur K. sera payé avant eux sur le prix du bien hypothéqué : c’est le droit de préférence. D’autre part, elle est opposable aux tiers acquéreurs de l’immeuble sur lequel elle porte : c’est le droit de suite. Ainsi, Monsieur K. est assuré du paiement grâce à son droit de suite et à son droit de préférence. Mais attention, l’hypothèque ne produit pas d’effets juridiques (et n’est donc opposable aux tiers) que si elle est officiellement publiée au registre foncier. Elle doit être inscrite sur le feuillet réel du bien immobilier sur lequel elle porte, celui de la résidence de Monsieur T. dans le cas présent.
Héritiers étrangers
Les héritiers de nationalité étrangère peuvent-ils hériter de biens-fonds situés au Liban sans une autorisation spéciale ?
Le problème – Madame C., de nationalité libanaise, est mariée à un Français. Elle est propriétaire de plusieurs biens-fonds situés au Liban. Or, ses deux enfants sont de nationalité française et n’ont pas la nationalité libanaise qui ne se transmet que par le père en droit libanais. Madame C. voudrait savoir si la nationalité de ses enfants constitue un obstacle qui les empêcherait d’hériter ces biens-fonds après son décès.
Le conseil de l’avocat – Non. Madame C. peut être tranquille à ce sujet. Ses doutes proviennent du fait que la loi réglementant l’acquisition par les non-Libanais de droits immobiliers au Liban (le décret n° 11614 du 4 janvier 1969) soumet à une autorisation spéciale l’acquisition par un étranger d’un droit immobilier au Liban. Cette autorisation est accordée en Conseil des ministres sur proposition du ministre des Finances. Cependant, cette même loi prévoit des exceptions à cette règle. Ainsi, l’article 3 alinéa 5-a exclut de l’application de cette règle l’acquisition de droits immobiliers par voie successorale, par les héritiers légitimes, qu’ils soient Libanais ou étrangers, en les dispensant de l’autorisation préalable susmentionnée. Madame C. n’a rien à craindre, vu que cet article s’applique à ses enfants qui pourront hériter des biens-fonds lui appartenant après son décès.
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