Effet de commerce
Une reconnaissance de dette dûment signée par le débiteur peut-elle constituer un effet de commerce ?
Le problème – Monsieur T. a prêté une somme d’argent à Monsieur G. Ce dernier s’est engagé par écrit à rembourser la somme empruntée, majorée de l’intérêt légal, dans un délai d’un an à dater de la signature de la reconnaissance de dette. Monsieur T. voudrait savoir si un tel écrit représente un effet de commerce et par conséquent s’il faut payer le droit de timbre de 1,5 ‰ attaché à ce genre de titre.
Le conseil de l’avocat – La reconnaissance de dette signée par le débiteur ne peut constituer un effet de commerce qu’avec certaines mentions obligatoires. En effet, un certain formalisme s’attache aux titres appelés “effets de commerce”, qui sont au nombre de trois en droit libanais : la lettre de change (qu’on appelle communément “traite”), le billet à ordre (acte écrit dans lequel une personne s’engage à payer à une autre personne ou à son ordre une certaine somme d’argent à une échéance déterminée) et le chèque. Ainsi, l’article 403 du code de commerce libanais exige que la dénomination “billet à ordre” soit insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction du titre. Cette indication est particulièrement importante parce qu’elle permet à elle seule de distinguer un billet à ordre de tous autres engagements de payer une somme d’argent. Le billet à ordre doit comporter par ailleurs la promesse pure et simple de payer une somme déterminée, l’indication de l’échéance, celle du lieu où le paiement doit s’effectuer, le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit se faire, l’indication de la date et du lieu où le billet est souscrit et la signature de celui qui émet le titre. Au cas où l’une de ces mentions fait défaut, l’engagement écrit fait par Monsieur G. ne vaudrait pas en tant que billet à ordre et un droit de timbre de 3 ‰ serait dû au fisc (droit dû pour tout acte écrit constatant une somme d’argent autre que les effets
de commerce).
Certaines atténuations sont pourtant apportées au formalisme attaché à ces titres concernant la date de l’échéance, le lieu de sa création et de son paiement. Ainsi, par exemple, le billet à ordre dont l’échéance n’est pas indiquée est valable en tant que tel, mais il est considéré payable à vue.
Il faut enfin signaler que si le montant du droit dû au fisc est supérieur à 200 000 LL, celui-ci doit être directement payé en espèces à la caisse du ministère des Finances.
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