compte joint peut être compensé contre le crédit personnel octroyé au mari.
Le conseil de l’avocat – En principe, non. La banque ne peut procéder à la compensation entre les différents comptes appartenant à l’un des cotitulaires d’un compte joint, sans l’accord écrit des autres cotitulaires (l’article 6 de la loi du 19 décembre 1961 autorisant l’ouverture d’un compte joint dans les banques soumises au secret bancaire). Cependant, il vaut mieux s’assurer auprès de la banque qu’une telle autorisation n’a pas été octroyée au préalable par les deux conjoints. En effet, les banques font souvent signer aux cotitulaires, lors de l’ouverture d’un compte joint, une autorisation préalable leur permettant, le cas échéant, d’opérer ce genre de compensation. Si tel est le cas, la banque pourrait éventuellement compenser le compte joint contre le crédit personnel de l’époux.
Locataire indésirable

Le locataire peut-il démolir le mur mitoyen séparant deux magasins appartenant à deux propriétaires différents sans le consentement préalable de ces derniers ?

Le problème – Monsieur G. est propriétaire d’un magasin qu’il a loué en 1973 à Monsieur F. en contrepartie d’un loyer mensuel devenu aujourd’hui modique. Ce dernier y exerce un commerce de bijouterie. Sa situation devenant prospère, il loue en 1997 le local adjacent et démolit le mur mitoyen séparant les deux magasins afin d’élargir la surface d’exploitation, sans l’autorisation du propriétaire. Le comportement du locataire est-il admis et, dans la négative, quel recours aurait le propriétaire contre ce dernier ?
Le conseil de l’avocat – Non, le locataire ne peut pas disposer à sa guise des locaux loués. Il a l’obligation de conserver les lieux loués et d’en user paisiblement et sans excès suivant la destination convenue dans le contrat. Si certains travaux d’aménagement et de décoration sont admis, à condition qu’ils ne nuisent pas à l’immeuble (installation d’éléments de chauffage, de climatiseurs, de réservoirs d’eau…), d’autres transformations apportées au local loué, sans l’autorisation écrite du propriétaire, sont considérées abusives si elles nuisent au local ou si elles modifient la substance du lieu loué. Le locataire ne peut donc procéder à aucune transformation importante sans l’autorisation écrite du propriétaire. Ainsi, dans une affaire similaire, le juge unique des loyers a considéré que la démolition d’un mur mitoyen, séparant des locaux loués appartenant à deux propriétaires différents, et sans l’accord préalable écrit de ces derniers, constituait une modification substantielle des locaux loués et, par conséquent, nuisait au propriétaire du local. Dans un tel cas, le locataire est non seulement condamné à la remise des lieux en l’état (dans notre cas à reconstruire le mur mitoyen), mais il perd également son droit au bail, et donc au maintien dans les lieux loués.

Arbitrage alternatif

Quels sont les effets d’une clause d’arbitrage insérée dans un contrat commercial ?

Le problème – Monsieur F. est sur le point de conclure un important contrat commercial avec une société libanaise. Or, dans le projet de contrat qui lui est soumis par cette dernière, une clause prévoit de régler les litiges qui naîtraient entre les deux parties par voie arbitrale. Monsieur F. aimerait savoir quels sont les effets d’une telle clause.
Le conseil de l’avocat – Un contrat civil ou commercial peut comprendre une clause qu’on appelle “clause compromissoire” par laquelle les contractants s’engagent à soumettre leurs litiges éventuels au jugement d’un ou de plusieurs arbitres qu’ils désignent. En prévoyant une telle clause dans le contrat, les parties entendent renoncer à avoir recours aux tribunaux de l’État pour le règlement de leurs différends. Les arbitres appliquent la loi libanaise au litige, sauf au cas où les parties auraient convenu expressément d’appliquer une loi ou une coutume étrangère. Mais, attention, la clause compromissoire doit, soit désigner les arbitres par leur nom ou leur qualité, soit prévoir les modalités de leur désignation, sous peine d’être annulée. La sentence rendue par le (ou les) arbitres vaut jugement, mais elle n’acquiert de force exécutoire que par une ordonnance aux termes de laquelle le président du tribunal de première instance en ordonne l’exécution. Il est utile de noter que le droit libanais prévoit une procédure différente pour l’arbitrage international (relatif aux contrats commerciaux internationaux).
Le conseil de l’avocat – En principe, non. La banque ne peut procéder à la compensation entre les différents comptes appartenant à l’un des cotitulaires d’un compte joint, sans l’accord écrit des autres cotitulaires (l’article 6 de la loi du 19 décembre 1961 autorisant l’ouverture d’un compte joint dans les banques soumises au secret bancaire). Cependant, il vaut mieux s’assurer auprès de la banque qu’une telle autorisation n’a pas été octroyée au préalable par les deux conjoints. En effet, les banques font souvent signer aux cotitulaires, lors de l’ouverture d’un compte joint, une autorisation préalable leur permettant, le cas échéant, d’opérer ce genre de compensation. Si tel est le cas, la banque pourrait éventuellement compenser le compte joint contre le crédit personnel de l’époux.
Locataire indésirable

Le locataire peut-il démolir le mur mitoyen séparant deux magasins appartenant à deux propriétaires différents sans le consentement préalable de ces derniers ?

Le problème – Monsieur G. est propriétaire d’un magasin qu’il a loué en 1973 à Monsieur F. en contrepartie d’un loyer mensuel devenu aujourd’hui modique. Ce dernier y exerce un commerce de bijouterie. Sa situation devenant prospère, il loue en 1997 le local adjacent et démolit le mur mitoyen séparant les deux magasins afin d’élargir la surface d’exploitation, sans l’autorisation du propriétaire. Le comportement du locataire est-il admis et, dans la négative, quel recours aurait le propriétaire contre ce dernier ?
Le conseil de l’avocat – Non, le locataire ne peut pas disposer à sa guise des locaux loués. Il a l’obligation de conserver les lieux loués et d’en user paisiblement et sans excès suivant la destination convenue dans le contrat. Si certains travaux d’aménagement et de décoration sont admis, à condition qu’ils ne nuisent pas à l’immeuble (installation d’éléments de chauffage, de climatiseurs, de réservoirs d’eau…), d’autres transformations apportées au local loué, sans l’autorisation écrite du propriétaire, sont considérées abusives si elles nuisent au local ou si elles modifient la substance du lieu loué. Le locataire ne peut donc procéder à aucune transformation importante sans l’autorisation écrite du propriétaire. Ainsi, dans une affaire similaire, le juge unique des loyers a considéré que la démolition d’un mur mitoyen, séparant des locaux loués appartenant à deux propriétaires différents, et sans l’accord préalable écrit de ces derniers, constituait une modification substantielle des locaux loués et, par conséquent, nuisait au propriétaire du local. Dans un tel cas, le locataire est non seulement condamné à la remise des lieux en l’état (dans notre cas à reconstruire le mur mitoyen), mais il perd également son droit au bail, et donc au maintien dans les lieux loués.

Arbitrage alternatif

Quels sont les effets d’une clause d’arbitrage insérée dans un contrat commercial ?

Le problème – Monsieur F. est sur le point de conclure un important contrat commercial avec une société libanaise. Or, dans le projet de contrat qui lui est soumis par cette dernière, une clause prévoit de régler les litiges qui naîtraient entre les deux parties par voie arbitrale. Monsieur F. aimerait savoir quels sont les effets d’une telle clause.
Le conseil de l’avocat – Un contrat civil ou commercial peut comprendre une clause qu’on appelle “clause compromissoire” par laquelle les contractants s’engagent à soumettre leurs litiges éventuels au jugement d’un ou de plusieurs arbitres qu’ils désignent. En prévoyant une telle clause dans le contrat, les parties entendent renoncer à avoir recours aux tribunaux de l’État pour le règlement de leurs différends. Les arbitres appliquent la loi libanaise au litige, sauf au cas où les parties auraient convenu expressément d’appliquer une loi ou une coutume étrangère. Mais, attention, la clause compromissoire doit, soit désigner les arbitres par leur nom ou leur qualité, soit prévoir les modalités de leur désignation, sous peine d’être annulée. La sentence rendue par le (ou les) arbitres vaut jugement, mais elle n’acquiert de force exécutoire que par une ordonnance aux termes de laquelle le président du tribunal de première instance en ordonne l’exécution. Il est utile de noter que le droit libanais prévoit une procédure différente pour l’arbitrage international (relatif aux contrats commerciaux internationaux).
À quelles conditions peut-on s’opposer à une décision votée par un copropriétaire qui possède la majorité des voix dans un immeuble ?

Le problème – Monsieur R. est propriétaire d’un appartement situé dans un immeuble qui en compte dix. Or, le propriétaire initial de l’immeuble, Monsieur D., possède toujours six appartements et détient donc à lui seul la majorité des voix. Depuis peu, ce dernier a voté des travaux dans l’immeuble, qui ne servaient en fait que son seul intérêt. Monsieur R. voudrait savoir s’il y a un moyen de s’opposer à cette décision qu’il considère abusive à l’égard des autres copropriétaires.
Le conseil de l’avocat – Oui, Monsieur R. peut s’opposer à la décision de l’assemblée des copropriétaires ainsi votée. Il doit pour cela introduire, dans un délai de quinze jours, une action en nullité de la décision susmentionnée pour abus de majorité devant le tribunal de première instance du lieu de situation de l’immeuble. La loi libanaise réglementant la copropriété limite le recours pour abus de majorité au seul cas où la décision prise en assemblée (des copropriétaires) est votée par un propriétaire majoritaire et ne rend manifestement service qu’à lui seul, contrairement aux principes de justice et d’équité (article 41 du décret-loi n° 88 du 16 septembre 1983). Par ailleurs, cette action doit être intentée à l’encontre de Monsieur D. et du président de l’assemblée générale des copropriétaires conjointement (au cas où ces deux personnes seraient dissociées). Il est intéressant de noter que la décision du tribunal saisi de l’action en nullité n’est susceptible d’aucun recours. Il faut signaler également que le copropriétaire majoritaire peut éviter une telle opposition s’il déclare explicitement en début de session qu’il entend exercer son droit de vote avec moins de la moitié des voix qu’il possède.

CNSS obligatoire

Une renonciation du salarié à son droit à l’immatriculation à la CNSS est-elle valable ?

Le problème – Madame R. travaille depuis trois mois dans une petite entreprise familiale. L’employeur voudrait lui faire signer une renonciation au droit d’immatriculation auprès de la Caisse nationale de la sécurité sociale. En contrepartie de cette renonciation, il s’engage à lui souscrire une assurance maladie auprès d’une société d’assurances privée. Elle aimerait savoir si le comportement de son employeur est légal.
Le conseil de l’avocat – La loi assujettit tous les salariés à la CNSS, c’est-à-dire fait entrer obligatoirement cette catégorie de personnes dans le champ d’application de cette législation. Un tel régime est obligatoire dans ce sens que l’employeur est tenu de déclarer les salariés assujettis à la Sécurité sociale dans la quinzaine qui suit leur embauchage, sous peine d’être pénalisé. Au cas où l’employeur négligerait de déclarer les salariés, ceux-ci ont la possibilité de se faire immatriculer eux-mêmes à la CNSS. Le conseil de prud’hommes considère comme nulle une renonciation par le salarié aux droits qui lui sont octroyés par la Sécurité sociale, car elle est contraire à des dispositions d’ordre public. D’autre part, il faut savoir que les salariés assurés auprès de la CNSS bénéficient non seulement des prestations de l’assurance maladie-maternité, mais également des prestations relatives aux accidents de travail et maladies professionnelles, allocations familiales et indemnités de fin de service. Une assurance maladie souscrite auprès d’une société d’assurances privée ne saurait, en aucun cas, remplacer toutes les prestations énumérées ci-dessus.

Compte joint

La banque peut-elle opérer une compensation entre un compte joint et le crédit personnel de l’un des cotitulaires ?

Le problème – Monsieur et Madame H. sont cotitulaires d’un compte joint ouvert auprès d’une banque libanaise. Or, Monsieur H. vient d’obtenir un prêt de 20 000 $ à titre personnel, afin d’acheter une voiture. Ils voudraient savoir si ce compte joint peut être compensé contre le crédit personnel octroyé au mari.
Le conseil de l’avocat – En principe, non. La banque ne peut procéder à la compensation entre les différents comptes appartenant à l’un des cotitulaires d’un compte joint, sans l’accord écrit des autres cotitulaires (l’article 6 de la loi du 19 décembre 1961 autorisant l’ouverture d’un compte joint dans les banques soumises au secret bancaire). Cependant, il vaut mieux s’assurer auprès de la banque qu’une telle autorisation n’a pas été octroyée au préalable par les deux conjoints. En effet, les banques font souvent signer aux cotitulaires, lors de l’ouverture d’un compte joint, une autorisation préalable leur permettant, le cas échéant, d’opérer ce genre de compensation. Si tel est le cas, la banque pourrait éventuellement compenser le compte joint contre le crédit personnel de l’époux.
Locataire indésirable

Le locataire peut-il démolir le mur mitoyen séparant deux magasins appartenant à deux propriétaires différents sans le consentement préalable de ces derniers ?

Le problème – Monsieur G. est propriétaire d’un magasin qu’il a loué en 1973 à Monsieur F. en contrepartie d’un loyer mensuel devenu aujourd’hui modique. Ce dernier y exerce un commerce de bijouterie. Sa situation devenant prospère, il loue en 1997 le local adjacent et démolit le mur mitoyen séparant les deux magasins afin d’élargir la surface d’exploitation, sans l’autorisation du propriétaire. Le comportement du locataire est-il admis et, dans la négative, quel recours aurait le propriétaire contre ce dernier ?
Le conseil de l’avocat – Non, le locataire ne peut pas disposer à sa guise des locaux loués. Il a l’obligation de conserver les lieux loués et d’en user paisiblement et sans excès suivant la destination convenue dans le contrat. Si certains travaux d’aménagement et de décoration sont admis, à condition qu’ils ne nuisent pas à l’immeuble (installation d’éléments de chauffage, de climatiseurs, de réservoirs d’eau…), d’autres transformations apportées au local loué, sans l’autorisation écrite du propriétaire, sont considérées abusives si elles nuisent au local ou si elles modifient la substance du lieu loué. Le locataire ne peut donc procéder à aucune transformation importante sans l’autorisation écrite du propriétaire. Ainsi, dans une affaire similaire, le juge unique des loyers a considéré que la démolition d’un mur mitoyen, séparant des locaux loués appartenant à deux propriétaires différents, et sans l’accord préalable écrit de ces derniers, constituait une modification substantielle des locaux loués et, par conséquent, nuisait au propriétaire du local. Dans un tel cas, le locataire est non seulement condamné à la remise des lieux en l’état (dans notre cas à reconstruire le mur mitoyen), mais il perd également son droit au bail, et donc au maintien dans les lieux loués.

Arbitrage alternatif

Quels sont les effets d’une clause d’arbitrage insérée dans un contrat commercial ?

Le problème – Monsieur F. est sur le point de conclure un important contrat commercial avec une société libanaise. Or, dans le projet de contrat qui lui est soumis par cette dernière, une clause prévoit de régler les litiges qui naîtraient entre les deux parties par voie arbitrale. Monsieur F. aimerait savoir quels sont les effets d’une telle clause.
Le conseil de l’avocat – Un contrat civil ou commercial peut comprendre une clause qu’on appelle “clause compromissoire” par laquelle les contractants s’engagent à soumettre leurs litiges éventuels au jugement d’un ou de plusieurs arbitres qu’ils désignent. En prévoyant une telle clause dans le contrat, les parties entendent renoncer à avoir recours aux tribunaux de l’État pour le règlement de leurs différends. Les arbitres appliquent la loi libanaise au litige, sauf au cas où les parties auraient convenu expressément d’appliquer une loi ou une coutume étrangère. Mais, attention, la clause compromissoire doit, soit désigner les arbitres par leur nom ou leur qualité, soit prévoir les modalités de leur désignation, sous peine d’être annulée. La sentence rendue par le (ou les) arbitres vaut jugement, mais elle n’acquiert de force exécutoire que par une ordonnance aux termes de laquelle le président du tribunal de première instance en ordonne l’exécution. Il est utile de noter que le droit libanais prévoit une procédure différente pour l’arbitrage international (relatif aux contrats commerciaux internationaux).