Sous-traitant lésé

Le sous-traitant peut-il exercer une action directe contre le maître de l’ouvrage lorsque l’entrepreneur principal refuse de le payer ?

Le problème – Monsieur F., ingénieur, est le directeur général d’une société de commerce et d’entreprise générale. Il a signé au nom de celle-ci un contrat de sous-traitance ayant pour objet la fourniture de matériel de construction avec l’entrepreneur principal d’un projet immobilier. Or, ce dernier refuse de payer la société qui a pourtant exécuté toutes ses obligations contractuelles. Monsieur F. souhaiterait savoir si la société peut recourir directement contre le maître de l’ouvrage (propriétaire originaire du projet), bien qu’elle n’ait conclu aucun contrat avec lui. Il pose également la question de savoir si celui-ci n’a pas l’obligation, avant de régler l’entrepreneur principal, de s’assurer que ce dernier s’est acquitté envers les sous-traitants.
Le conseil de l’avocat – Avant de répondre aux questions posées par Monsieur F. (et adressées au CDL), il faut au préalable s’assurer que le contrat signé avec l’entrepreneur principal est bien un contrat de sous-traitance. La sous-traitance est «l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, tout ou une partie de l’exécution du contrat d’entreprise ou du marché conclu avec le maître de l’ouvrage». Ainsi, pour qu’il y ait sous-traitance, il faut que le contrat conclu entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant soit un contrat d’entreprise. Le sous-traitant est donc un entrepreneur et non un simple fournisseur. Tel est le cas, par exemple, s’il exécute un travail spécial en livrant sous forme d’assemblage des armatures métalliques qu’il est impossible de détenir en stock en raison de leurs dimensions spécifiques et réalise ainsi un travail particulier que l’entrepreneur principal destine à un chantier déterminé. Par contre, si l’objet du contrat est la simple fourniture de matériel livré, mais non destiné à un chantier spécifique, l’opération est qualifiée de contrat de vente et non de sous-traitance et obéit aux règles régissant la vente. C’est seulement dans le cas où l’opération serait un contrat de sous-traitance, telle que définie ci-dessus, que la société sous-traitante pourrait se retourner directement contre le maître de l’ouvrage. Elle peut ainsi lui réclamer le paiement des sommes que l’entrepreneur lui doit, mais seulement dans la limite de ce que le maître de l’ouvrage doit lui-même à ce dernier au moment où l’action en justice est intentée (article 678 du code des obligations et des contrats). Ainsi, l’action directe contre le maître de l’ouvrage est admise, dès lors que ce dernier détient encore des fonds dus à l’entrepreneur principal.
Cependant, il n’a aucune obligation de s’assurer que les sous-traitants ont été payés avant de s’acquitter lui-même de sa dette envers l’entrepreneur principal. Il paraît donc urgent dans ce cas, et quelle que soit la nature du contrat qui lie la société à l’entrepreneur (vente ou sous-traitance), de procéder à une saisie conservatoire qui précéderait ou accompagnerait une quelconque action en justice, afin de bloquer les fonds dus à l’entrepreneur et détenus par le maître de l’ouvrage.