Protection salariale
La renonciation par
le salarié à toute
augmentation future
de salaire est-elle valable ?
Le problème – Madame C. est, depuis trois mois, au service d’une société en tant qu’assistante de direction. La période d’essai étant expirée, la société désire la maintenir à son poste. Son directeur veut lui faire signer une renonciation à toute augmentation de salaire qui surviendrait ultérieurement, au prétexte que le salaire convenu est suffisamment élevé. Madame C. aimerait savoir quelle est la valeur juridique d’une telle renonciation ?
Le conseil de l’avocat – La renonciation préalable de Madame C. à toute augmentation future de salaire est considérée comme nulle et non avenue par la loi lorsqu’elle est signée avant ou pendant la durée du contrat de travail. En effet, l’article 59 du code du travail dispose que «toute stipulation d’un contrat de louage de service et d’une manière générale toute convention passée entre l’employeur et le salarié avant ou pendant le travail, visant à mettre en échec les dispositions du chapitre IV relatif aux salaires, ou à diminuer le montant dû aux salariés en vertu de ces dispositions, est nulle de plein droit». Le législateur a entendu, en édictant une telle règle, protéger le salarié. En effet, la dépendance économique dans laquelle se trouve le travailleur candidat à l’embauche à l’égard de l’employeur risquerait de le conduire à de trop faciles concessions. De même, durant l’exécution du contrat, la subordination juridique et économique du salarié peut conduire l’employeur à tenter de lui imposer une renonciation à certains de ses droits ou une diminution de ceux-ci. Cette règle est d’ordre public, c’est-à-dire que les parties au contrat de travail ne peuvent pas en écarter l’application par leur seule volonté. Par contre, la loi reconnaît la validité d’une renonciation lorsque celle-ci est signée après la cessation du contrat de travail, le salarié étant considéré comme ayant retrouvé sa liberté de disposer de ses droits.
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