plein salaire pour tout salarié
employé dans un établissement
depuis un an au moins. Le code du
travail n’apporte aucune autre précision
à ce sujet. Cependant, le
ministère du Travail, dans une
récente politique tendant à la protection
accrue des salariés, se prévaut
des dispositions de l’article 2,
alinéa 5e de la convention internationale
n° 52 concernant les
congés annuels payés, entrée en
vigueur le 22 septembre 1939, qui
dispose que «la durée du congé
annuel payé doit augmenter en
fonction des années de service
selon les modalités qui seront
déterminées ultérieurement par
les législations nationales». Sur la
base de cette convention, le
ministère du Travail exige, lors de
la rédaction du règlement intérieur,
que le congé annuel payé
soit augmenté en fonction de
l’ancienneté selon des modalités
fixées par le ministère lui-même
(15 jours après un an de service,
17 jours après 6 ans, 19 jours
après 11 ans et 21 jours après 16
ans). À notre avis, en l’état actuel
de la législation, cette mesure qui
est tout à l’avantage du salarié et
qui est fondée sur l’application
d’un traité international doit
cependant être complétée par
l’amendement de l’article 39 du
code du travail qui devrait préciser
les conditions d’application
de l’augmentation en fonction de
l’ancienneté ainsi que le prévoit
l’article 2 de la convention n° 52
qui renvoie à ce sujet aux législations
nationales. En attendant, le
fonctionnaire ne peut obliger le
chef d’entreprise à accepter les
modalités fixées par le ministère
(un nombre déterminé de jours,
etc.). Il peut le contraindre à
appliquer le principe d’une augmentation
du nombre de jours de
congé. Mais les modalités lui
seront données à titre indicatif
uniquement.
Posez votre question
Si vous êtes confrontés à un
problème juridique d’intérêt
général, n’hésitez pas à
nous écrire. Notre avocat
vous conseillera.
Commerce du Levant
Rubrique juridique
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riés, en vue de l’enregistrer au
ministère du Travail. Or, il était
surpris d’apprendre du fonctionnaire
chargé de son dossier, qu’il
devait prévoir l’augmentation du
congé annuel payé, au-delà des
15 jours fixes, en fonction des
années de service du salarié. Il
aimerait savoir si cette exigence
du ministère du Travail est légalement
fondée.
LE CONSEIL DE L’AVOCAT –
L’article 39 du code du travail fixe
le congé annuel à 15 jours avec
CONGÉ PROGRESSIF
Le congé annuel payé doit-il
augmenter en fonction des
années de service ?
LE PROBLÈME – Monsieur Y. est
le patron d’une entreprise qui
emploie vingt personnes. À la
suite de la visite d’un inspecteur
du travail, il a dû préparer un projet
de règlement intérieur, obligatoire
pour les entreprises
employant plus de quinze sala-
B
C
BVUE SUR JARDIN
L’acquéreur d’un appartement situé dans un rez-de-jardin dispose-t-il d’un moyen légal
pour s’assurer l’usage exclusif du jardin ?
LE PROBLÈME – Monsieur L. désire acheter un appartement
situé dans le rez-de-jardin d’un immeuble en cours de
construction. Cet appartement lui a particulièrement plu, car
il donne sur un petit jardin. Il aimerait pouvoir l’aménager et
en avoir le seul usage, à l’exclusion des autres habitants de
l’immeuble. Or, dans le contrat que lui a soumis le propriétaire,
la partie descriptive ne mentionne pas le jardin comme faisant
partie de l’appartement. Le propriétaire lui a expliqué que
le jardin était considéré comme une partie commune, et que,
par conséquent, il ne pouvait l’inclure dans la vente. Monsieur
L. aimerait savoir s’il y a un moyen légal d’assurer l’usage
exclusif du jardin.
LE CONSEIL DE L’AVOCAT – Les jardins, ainsi que les cours
intérieures, les parkings, les halls, les couloirs… sont inclus dans les parties communes de l’immeuble, et
sont, par conséquent, destinés à l’usage de tous les copropriétaires (article 7 du décret-loi n° 88/83 réglementant
la copropriété dans les immeubles bâtis). Cependant, l’article 10 du décret-loi précité permet d’organiser
l’usage de certaines parties communes. L’affectation de l’usage de certaines parties communes à
certaines parties privatives (tels les appartements) serait possible, à condition de mentionner cette affectation
dans les plans des parties communes annexés au règlement de copropriété de l’immeuble. Monsieur
L. peut donc exiger du propriétaire de préciser dans le règlement de copropriété ainsi que dans les plans
des parties communes, qui y sont annexés, que l’usage du jardin est affecté à l’appartement qu’il désire
acheter. Rien n’empêche également les parties au contrat, à partir du moment où l’affectation est prévue
dans le règlement, de mentionner dans le contrat de vente que l’appartement vendu bénéficie de l’usage
exclusif du jardin.