présager une proche rupture
des relations entre les deux
parties. Monsieur R. aimerait
savoir s’il est obligé, en cas de
conflit entre les deux parties,
de poursuivre la société française
devant les tribunaux
français afin de lui réclamer
des indemnités.
LE CONSEIL DE L’AVOCAT –
Non. Les tribunaux libanais
sont obligatoirement compétents
pour connaître de tout
litige qui naîtrait à l’occasion
de la rupture des relations
entre la société distributrice
libanaise et la firme française.
En effet, l’article 5 du décretloi
n° 34/67 réglementant la
représentation commerciale
au Liban dispose que «malgré
toute clause contraire les tribunaux
du lieu où le représentant
exerce ses activités
sont compétents pour trancher
les litiges naissant du
contrat de représentation ».
Ainsi, même dans le cas où
une clause du contrat de distribution
prévoirait que les tribunaux
français sont compétents
pour connaître des litiges
entre les deux parties,
cette clause serait considérée
comme nulle par les tribunaux
libanais qui restent
impérativement compétents
pour connaître du litige. De
même, le législateur libanais
a imposé, en matière de
représentation commerciale,
l’application impérative de la
loi libanaise (en l’occurrence
le décret-loi n° 34 précité),
malgré toute clause contraire
dans le contrat, afin de protéger
le représentant commercial
libanais qui est généralement
la partie la plus faible au
contrat de représentation.
Posez votre question
Si vous êtes confrontés à un
problème juridique d’intérêt
général, n’hésitez pas à
nous écrire. Notre avocat
vous conseillera.
Commerce du Levant
Rubrique juridique
Fax : 01 360 379
E-mail :
[email protected]
est, depuis plus de neuf ans,
la distributrice d’une marque
de produits électroménagers
français, en vertu d’un contrat
de distribution exclusive. Or,
depuis quelque temps, les
relations se sont détériorées
entre la firme française représentée
et la SARL. Une lettre,
récemment envoyée par la
firme française, laisse même
LES EXCLUSIFS
Quels sont les tribunaux
compétents pour connaître
d’un litige né entre un
représentant de commerce
libanais et une société
étrangère ?
LE PROBLÈME – Monsieur R.
est le directeur d’une SARL qui
B
C
BSALARIÉ DÉTENU
L’employeur a-t-il le droit de licencier un salarié
placé en détention provisoire ?
LE PROBLÈME – Le fils de Madame N. est placé en
détention provisoire depuis dix jours à la suite d’un
accident survenu pendant qu’il conduisait sa voiture
et qui a occasionné de graves dommages corporels au
conducteur de l’autre véhicule. La société qui l’emploie
lui envoie une lettre recommandée dans laquelle elle l’informe qu’il est licencié à la
suite de son incarcération, celle-ci rendant impossible toute poursuite du travail. Madame N. aimerait savoir
si un tel licenciement n’a pas un caractère abusif.
LE CONSEIL DE L’AVOCAT – La détention provisoire n’emporte pas de plein droit la rupture du contrat de
travail. Il s’agit d’une cause de suspension du contrat imposée à l’employeur et au salarié par l’autorité judiciaire
et qui empêche momentanément le salarié de fournir sa prestation de travail. De même, l’employeur
n’est pas tenu de payer le salaire pendant la période de suspension. Ainsi, l’article 72 du code du travail
dispose : «Le salarié arrêté par décision de justice est considéré suspendu de plein droit. Dès sa libération,
il reprend son travail ou un travail similaire». Ce n’est donc pas un cas de force majeure, ni en soi un motif
de licenciement eu égard la présomption d’innocence qui s’attache à la mise en examen (en droit, l’innocence
est présumée jusqu’à preuve du contraire). Cependant, lorsqu’un licenciement survient à la suite de
la mise en détention provisoire d’un salarié, il revient au Conseil de Prud’hommes saisi de l’affaire de décider
si un tel licenciement revêt un caractère abusif ou non. En effet, la mise en détention d’un salarié place
l’entreprise dans une situation embarrassante. L’employeur serait par exemple justifié à mettre fin au
contrat de travail si l’absence prolongée du salarié a des conséquences objectivement préjudiciables sur le
bon fonctionnement de l’entreprise. La situation du salarié incarcéré est sur ce point identique à celle du
salarié malade. Dans le cas du fils de Madame N., le licenciement ayant eu lieu après une période relativement
courte (dix jours) après sa détention, et sans aucun motif sérieux de la part de la société qui l’emploie,
ce licenciement pourrait revêtir un caractère abusif à notre avis. Toutefois, le Conseil de
Prud’hommes ne peut en aucun cas, s’il considère que le licenciement est injustifié, ordonner sa réintégration
dans la société. Il peut tout au plus condamner celle-ci à lui verser des indemnités variant entre
deux et douze mois de salaire, en plus de l’indemnité de préavis et autres droits qui lui sont dus.
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