ENFANTS NÉCESSITEUX
Faut-il désigner le bénéficiaire
nommément dans son
testament ?
LE PROBLÈME – Madame K., fervente
chrétienne, possède une fortune
considérable. Comme elle est
âgée de 63 ans, qu’elle est veuve
et n’a pas eu d’enfants, elle aimerait
léguer sa fortune aux enfants
nécessiteux. Peut-elle faire un testament
dans ce sens ?
LE CONSEIL DE L’AVOCAT –
Attention ! Il faut absolument que
les bénéficiaires désignés dans le
testament puissent être clairement
identifiés ou déterminables au
moment du décès du testateur. On
peut par exemple léguer “à sa
femme”, “à ses enfants”, “à son
domestique” ou à une oeuvre de
bienfaisance précise ayant son
siège “à telle adresse”. Dans ce
genre de cas, les juges ont le pouvoir
de rétablir ou même établir l’identité
du bénéficiaire. Cependant,
si le legs est fait au profit des
“enfants nécessiteux” sans autre
précision, cette expression est
considérée comme particulièrement
vague et insuffisante pour la
désignation et l’identification du
bénéficiaire. Ce qui entraînerait la
nullité absolue du testament fait
par Madame K. conformément aux
dispositions de l’article 48 de la loi
de 1959 relative aux successions
des non-mahométans.
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problème juridique d’intérêt
général, n’hésitez pas à
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Commerce du Levant
Rubrique juridique
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C
B INTÉRÊT ABUSIF
Quel taux d’intérêt faut-il
appliquer au solde d’un
compte courant après sa
clôture définitive ?
LE PROBLÈME – Monsieur T.
est un grossiste d’articles
électroménagers. Monsieur
G., commerçant au détail,
s’approvisionne régulièrement
auprès de lui depuis
trois ans. Comme les deux
commerçants avaient une
relation suivie d’affaires, ils
ont convenu d’un règlement
par compte courant ouvert le
18 mars 2001, quelques mois
après leur entrée en relation.
Monsieur T. inscrivait dans ce
compte toutes les créances
et dettes de Monsieur G. Il a
été également convenu entre
les deux hommes qu’un taux
d’intérêt annualisé de 20 %
serait appliqué à ce compte.
Cependant, comme les paiements
de Monsieur G. devenaient
de plus en plus espacés
à cause des difficultés
financières que connaissait
ce dernier, Monsieur T. décida
de mettre fin à leur relation
d’affaires. Il lui envoie
une lettre recommandée en
janvier 2003 l’informant qu’il
a décidé de clôturer le compte
courant établi entre eux et
le sommant de verser le
solde de celui-ci qui s’élève à
25 000 $. Cette requête est
restée lettre morte malgré les
multiples promesses de paiements
faites par Monsieur G.
Huit mois plus tard, Monsieur
T. lui envoie une seconde
mise en demeure de payer la
somme due majorée de l’intérêt
annualisé de 20 %
convenu sur les huit mois de
retard. L’avocat de Monsieur
G. lui répond en l’invitant à se
rendre chez le notaire afin
d’encaisser le solde dû,
majoré du taux légal de 9 %
et non de 20 %, arguant de
ce que ce dernier taux ne
s’applique plus après la clôture
du compte courant.
L’avocat a-t-il raison ?
LE CONSEIL DE L’AVOCAT –
Oui. Lorsque le compte courant
est clôturé et liquidé définitivement,
le solde du compte
constitue une créance exigible
qui, du jour de sa liquidation,
produit des intérêts au
taux légal de 9 %, si le solde
du compte n’est pas reporté
(article 305 du code du commerce).
C’est dans ce sens
qu’a décidé la Cour de cassation
qui a eu à connaître
récemment d’une affaire similaire,
dans laquelle un compte
courant était convenu entre
une banque et son client. La
banque décide de clôturer le
compte courant en opérant
des compensations entre les
divers comptes du client. Le
solde débiteur du compte n’avait
pas en outre été reporté
par la banque. De même, le
client n’y avait plus effectué
aucune opération. La Cour de
cassation a considéré qu’on
pouvait présumer de la volonté
tacite des deux parties que
le compte courant avait été
clôturé de manière définitive.
Par conséquent, elle a décidé
qu’il convenait d’appliquer
l’article 305 du code du commerce
précité, qui dispose
que le taux légal de 9 % s’applique
au solde définitif du
compte courant après sa clôture
et sa liquidation, et non
l’article 302 du même code
relatif au taux d’intérêt qui
s’applique au compte courant
en cours de fonctionnement et
avant sa clôture définitive. De
même, la Cour de cassation a
considéré que l’application de
l’article 305 précité était
impérative dans ce cas, et ce
malgré l’existence d’un usage
bancaire contraire (Cass. civ.,
4e ch., décision n° 6/2003,
Cassandre, 2-2003, p. 207).