un autre appartement. Or, ils ont
récemment appris que l’appartement
qu’ils occupaient a été
loué par le propriétaire et que
son fils n’y a jamais habité après
son mariage. Ils aimeraient
savoir s’il y a un moyen de
reprendre l’appartement quitte à
rembourser l’indemnité payée
par le propriétaire.
LE CONSEIL DE L’AVOCAT –
Malheureusement, non.
Monsieur et Madame F. ne
peuvent plus espérer récupérer
l’appartement qu’ils ont jadis
occupé. En revanche, le décretloi
n° 160/92 sur les loyers des
propriétés bâties a pénalisé le
propriétaire dans ce cas précis. Il
a prévu une indemnisation supplémentaire
au locataire qui a été
évincé des lieux loués pour
nécessité familiale, dans le cas
où le propriétaire n’aurait pas utilisé
l’appartement conformément
aux fins prétendues (dans
ce cas, loger son fils qui désire
se marier) dans l’année qui suit
l’éviction du locataire, ou dans le
cas où cette occupation n’aurait
pas été continue durant trois
années au moins (article 9-alinéa
1 du décret-loi précité). Cette
indemnisation supplémentaire
est fixée à la moitié de la valeur
de celle à laquelle a été initialement
condamné le propriétaire,
sans que le locataire n’ait à prouver
qu’il a subi un quelconque
préjudice. Ainsi, Monsieur et
Madame F. seraient en droit de
réclamer au juge unique des
loyers une indemnité supplémentaire
équivalente à 15 000
$. Cependant, il serait préférable,
avant d’entamer une telle
action et d’en engager les frais,
de recourir au juge des référés
afin que ce dernier désigne un
expert chargé de s’assurer du
fait que le fils du propriétaire n’a
jamais occupé l’appartement et
que celui-ci a été loué par ce
dernier à des tiers.
Posez votre question
Si vous êtes confrontés à un
problème juridique d’intérêt
général, n’hésitez pas à
nous écrire. Notre avocat
vous conseillera.
Commerce du Levant
Rubrique juridique
Fax : 01 360 379
E-mail :
[email protected]
lieux a intenté depuis quelques
années une action en justice afin
de demander leur éviction en
invoquant la nécessité familiale.
Il a prétendu qu’il aurait besoin
de l’appartement pour loger son
fils qui désirait se marier. Une
décision de justice définitive
ordonna depuis deux ans leur
éviction en contrepartie d’une
indemnité d’une valeur de
30 000 $ que le propriétaire
devait leur payer. À la suite de
cette décision, ils ont dû déménager,
pour se réinstaller dans
LE FILS N’Y HABITE PAS
Le propriétaire qui a obtenu
en justice l’éviction du locataire
de l’appartement pour
“nécessité familiale” serait-il
pénalisé au cas où il n’utiliserait
pas les lieux conformément
aux fins prétendues ?
LE PROBLÈME – Monsieur et
Madame F. ont occupé pendant
plus de 25 ans un appartement
loué dans un quartier huppé de
Beyrouth. Le propriétaire des
B
C
BORDRE PROFESSIONNEL
Une personne affiliée à un ordre professionnel est-elle tenue
de présenter une déclaration à l’administration fiscale même
dans le cas où elle n’aurait pas effectivement commencé à
exercer sa profession ?
LE PROBLÈME – Monsieur F., qui a terminé ses études en médecine,
se prépare à voyager en France pour se spécialiser dans un domaine
précis. Toutefois, il aimerait s’inscrire à l’Ordre des médecins avant de
quitter le pays, sans pour autant commencer à exercer effectivement sa
profession. Il voudrait savoir si son affiliation à l’ordre entraîne des obligations
envers l’administration fiscale.
LE CONSEIL DE L’AVOCAT – Toute personne exerçant une profession libérale
rattachée à un ordre ou syndicat professionnel est tenue de présenter
une déclaration à l’administration fiscale dans le délai de deux mois suivant
son affiliation à cet ordre (ou syndicat). Cette déclaration consiste
en deux formulaires à remplir que l’on peut se procurer gratuitement
auprès des services des impôts sur les revenus dans chaque
mohafazat, selon le lieu d’exercice de l’activité professionnelle. Le
premier formulaire (M10) concerne le commencement d’activité professionnelle,
le second (M11) est relatif aux informations personnelles concernant le contribuable. Si cette
déclaration n’est pas présentée dans le délai de deux mois précité, le contrevenant sera passible
d’une amende de 500 000 LL. Cependant, dans le cas de Monsieur F. (qui ne compte pas exercer
directement sa profession), un troisième formulaire doit être rempli. Celui-ci consiste en une déclaration
de non-exercice d’activité (M7) pour l’année 2003, à laquelle il joint une photocopie de son
passeport. Monsieur F. doit présenter ces documents à l’administration concernée avant le 1er février
2004, sous peine d’être condamné à payer une amende de retard de 100 000 LL. De même, il devra
renouveler la déclaration de non-exercice d’activité chaque année, en la présentant directement à
l’administration fiscale concernée ou en la lui adressant par lettre recommandée, et ce jusqu’à son
retour définitif au Liban et le commencement effectif de l’exercice de son activité professionnelle.
Déjà abonné ? Identifiez-vous
Les articles de notre site ne sont pas disponibles en navigation privée.
Pour lire cet article, veuillez ouvrir une fenêtre de navigation standard ou abonnez-vous à partir de 1 $.
Pour lire cet article, veuillez ouvrir une fenêtre de navigation standard ou abonnez-vous à partir de 1 $.


