LE CONSEIL DE L’AVOCAT –
Non. Dans le cas où une clause
compromissoire (clause prévoyant
l’arbitrage) serait
insérée dans un contrat commercial,
la société libanaise
ne peut recourir aux tribunaux
étatiques libanais en
invoquant le caractère obligatoire
de leur compétence
et demander l’application de
la loi libanaise. En effet, en
droit libanais, l’arbitrage est
un mode de règlement des
litiges réglementé par le
“nouveau code de procédure
civile” qui lui consacre deux
chapitres : le premier
concerne l’arbitrage interne
(articles 762 à 808 NCPC) et
le second l’arbitrage international
(articles 809 à 821
NCPC). Ainsi, la clause compromissoire
insérée dans le
contrat, de même que la
convention d’arbitrage
conclue après la naissance
du litige (compromis d’arbitrage),
dessaisissent les tribunaux
étatiques de leur
compétence. Les différends
qui opposent des parties
ayant recours à l’arbitrage
sont ainsi soustraits aux juridictions
de droit commun
pour être résolus par les arbitres
qui ont pour mission de
trancher eux-mêmes le litige.
La sentence arbitrale peut
être exécutée, à l’instar des
décisions judiciaires, à condition
qu’elle soit revêtue de
“l’exequatur” (c’est une décision
de justice qui permet
d’exécuter soit une sentence
arbitrale, soit une décision
étrangère rendue par des tribunaux
étatiques étrangers).
Donc, en matière commerciale,
ainsi que pour toute autre
question susceptible d’arbitrage,
les parties ayant
convenu du règlement du litige
par voie d’arbitrage ne
peuvent plus recourir au juge
étatique libanais.
Posez votre question
Si vous êtes confrontés à un
problème juridique d’intérêt
général, n’hésitez pas à
nous écrire. Notre avocat
vous conseillera.
Commerce du Levant
Rubrique juridique
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E-mail :
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des clauses du contrat prévoit
que les litiges à venir seraient
soumis à l’arbitrage, et que la
loi applicable au contrat serait
la loi française. Or, depuis
quelques mois, les deux parties
au contrat sont en désaccord
sur plusieurs points,
notamment les délais de livraison
et les modalités de paiement.
Madame T. aimerait
savoir si, dans ce cas, la société
libanaise pourrait recourir
aux tribunaux libanais et
demander l’application de la loi
libanaise au litige, étant donné
que l’exécution du contrat se
déroule au Liban.
ARBITRE ÉTRANGER
Une société libanaise peutelle
recourir aux tribunaux
libanais et demander l’application
de la loi libanaise
même si le contrat prévoit le
règlement des litiges par
l’arbitrage et l’application
d’une loi étrangère ?
LE PROBLÈME – Madame T.
est la représentante d’une
entreprise française de travaux
de chantier et de construction.
Elle a conclu en 2003 un
important contrat d’entreprise
avec une société libanaise. Une
B
C
BMAUVAISE HUMEUR
Quelles sont les conséquences de la démission d’une
enseignante en cours d’année scolaire ?
LE PROBLÈME – Mademoiselle Z. a été embauchée en tant
qu’enseignante d’une classe de 12e dans une école privée en
juillet 2003. Suite à une altercation avec le directeur de l’école,
elle décide de présenter sa démission avant la fin de
l’année. Mais avant de le faire, elle aimerait savoir si sa
démission pourrait entraîner des conséquences fâcheuses sur
le plan juridique.
LE CONSEIL DE L’AVOCAT – Oui. Si Mademoiselle Z. présente
sa démission en cours d’année scolaire (le 1er avril par exemple), elle peut être condamnée à payer
une indemnité équivalant au double de ses salaires et compléments de salaire pour la période allant
du 1er avril au 30 septembre, c’est-à-dire à 12 mois (2 x 6) de salaire. En effet, les membres du corps
enseignant ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail mais à celles de la loi du 15 juin
1956 modifiée réglementant le corps enseignant dans les écoles privées. Or, l’article 30-alinéa 1er
de cette loi mentionne explicitement cette indemnité en cas de défection en cours d’année. Il
convient de noter que l’année scolaire est de 12 mois allant du 1er octobre au 30 septembre de l’année
suivante. Nous conseillons donc à Mademoiselle Z. de prendre son mal en patience et de continuer
son travail jusqu’à la fin des cours (juin). Elle pourrait toujours présenter sa démission pour l’année
suivante. Mais attention, la loi exige que cette démission soit envoyée par lettre recommandée
au directeur de l’école avant le 5 juillet, sinon l’enseignant est considéré lié pour l’année scolaire suivante.
L’enseignant peut également notifier la lettre de démission en mains propres au directeur de
l’école à condition que ce dernier signe un récipissé de réception sur une copie conforme de la lettre
de démission (article 30-alinéa 2 de la loi précitée).
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