part des dividendes depuis la
date de la création de la
société jusqu’à ce jour.
LE CONSEIL DE L’AVOCAT –
Les dividendes représentent
les bénéfices nets de la société,
c’est-à-dire ceux qui restent
disponibles après le prélèvement
effectué pour constituer
la réserve légale et la
réserve statutaire et après
déduction des frais généraux
et autres charges sociales
ainsi que l’amortissement du
capital et les provisions pour
risques. Or, la distribution des
bénéfices s’opère normalement
à la clôture de chaque
exercice annuel, à moins
qu’elle ne soit reportée à une
date ultérieure (ce qu’on
appelle le report à nouveau).
Donc, hormis le cas du report,
le droit de l’actionnaire sur les
dividendes naît et devient exigible,
en principe, au moment
du vote de l’assemblée ordonnant
la distribution, ou de la
résolution prise dans ce sens
par le conseil d’administration
agissant par délégation. Dans
cette hypothèse, les dividendes
qui n’ont pas été encaissés
constituent une créance sur la
société. Toutefois, le droit aux
dividendes se prescrit (c’est-àdire
que l’actionnaire perd son
droit de réclamer les dividendes)
en 5 ans à partir de la date
du vote de l’assemblée ou de la
résolution du conseil d’administration
dans ce sens (articles
350 du code des obligations et
des contrats et 108 du code de
commerce). Dans ce cas, la
moitié des dividendes prescrits
revient à la société et l’autre
moitié à l’État. Donc, dans le
cas présent, Monsieur J. pourrait
réclamer sa part des dividendes
relative aux 5 dernières
années seulement, s’il n’y
a pas eu de report.
Posez votre question
Si vous êtes confrontés à un
problème juridique d’intérêt
général, n’hésitez pas à
nous écrire. Notre avocat
vous conseillera.
Commerce du Levant
Rubrique juridique
Fax : 01 360 379
E-mail :
[email protected]
dès la première année à
cause des divergences dans
la gestion de la société. Ayant
obtenu par la suite une offre
de travail alléchante dans un
autre pays, il a voyagé et ne
s’est plus préoccupé du sort
de la société. De retour
récemment au pays, il
apprend que la société a prospéré
malgré ses premières
années de difficulté. Il aimerait
savoir si, en tant que
détenteur de 25 % des
actions, il peut réclamer sa
ASSOCIÉ ABSENT
L’actionnaire dans une
société anonyme peut-il
réclamer le paiement de sa
part des dividendes relative
aux dix dernières années ?
LE PROBLÈME – Monsieur J.
est actionnaire dans une société
anonyme qu’il avait fondée
depuis une dizaine d’années
avec deux de ses amis. La relation
avec les deux autres
actionnaires s’est détériorée
B
C
BACTIONNAIRES ÉTRANGERS
Une société étrangère peut-elle fonder une société anonyme au Liban et y acquérir
des actions ?
LE PROBLÈME – Monsieur P. est le directeur général d’une
société anonyme française. Celle-ci est en pourparlers avec
des interlocuteurs libanais afin d’investir au Liban dans un
projet commercial de grande envergure. Elle aimerait, à cette
fin, participer à la constitution d’une société anonyme libanaise
et en posséder 50 % des actions. Monsieur P. aimerait
savoir si cela est possible et, dans l’affirmative, sous
quelles conditions.
LE CONSEIL DE L’AVOCAT – Oui. Une société étrangère peut fonder une société anonyme libanaise
et y acquérir des actions, mais sous certaines conditions. Le code de commerce (article 144)
exige que la majorité des administrateurs (membres du conseil d’administration) de la société anonyme
soit de nationalité libanaise. Toutefois, le président-directeur général peut être de nationalité
étrangère à condition d’obtenir les permis de séjour et de travail s’il est résident au Liban. La société
française devra fournir les documents suivants : une copie conforme des statuts de la société
comprenant une clause explicite lui octroyant le droit de fonder toutes formes de sociétés étrangères
et d’y acquérir des actions ; une résolution de l’assemblée générale octroyant à une personne
physique déterminée le droit de signer les statuts de la société anonyme libanaise, d’en verser et
d’en libérer le capital, de signer le procès verbal de l’assemblée générale constitutive et tous autres
droits et pouvoirs relatifs à la gestion des actions revenant à la société française ; une copie conforme
du certificat d’enregistrement de la société française et de sa circulaire commerciale. Tous ces
documents doivent être certifiés par le registre commercial français, puis attestés par l’ambassade
libanaise en France. Il faut cependant noter qu’une société anonyme dont les actions n’appartiennent
pas en totalité à des Libanais sous la forme nominative ne peut s’approprier des biens-fonds
ou autres droits immobiliers au Liban que sous les conditions prévues par le décret n° 11624/69
réglementant l’acquisition par les non-Libanais de droits réels immobiliers au Liban.
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