dans un tel cas, le chauffeur
est considéré comme un salarié
et doit être à ce titre obligatoirement
inscrit à la CNSS.
Par contre, la question se pose
pour les chauffeurs engagés
au service de personnes privées,
comme dans le cas présent.
On note dans ce cas une
certaine tendance du Conseil
arbitral de travail (qui est le tribunal
compétent pour trancher
les litiges liés au droit du travail
et de la sécurité sociale), à
considérer que le chauffeur au
service de personnes privées
doit lui aussi être inscrit à la
CNSS. Ainsi, certaines décisions
ont considéré que le
chauffeur employé au service
de personnes privées n’est pas
un employé de maison (auquel
cas on n’applique ni le Code du
travail ni celui de la Sécurité
sociale), mais il est un salarié
soumis au droit du travail et de
ce fait à la loi relative à la
Sécurité sociale. Une autre
décision, récente, du Conseil
arbitral a affirmé au contraire
que le chauffeur est un
employé de maison, donc non
soumis au droit du travail, mais
que toutefois, en application de
l’article 9 du code de la
Sécurité sociale, il devrait être
inscrit à la CNSS (décision du
Conseil arbitral du travail de
Beyrouth du 26/11/2002, el-
Adl 2004-1, p. 168). Si cette
lecture extensive de l’article 9
est confirmée par d’autres
décisions, elle ouvrirait la voie
aux autres employés de maison
tels que les domestiques,
les cuisinières, nourrices, etc.,
d’exiger leur inscription à la
CNSS s’ils réunissent les autres
conditions requises.
Posez votre question
Si vous êtes confrontés à un
problème juridique d’intérêt
général, n’hésitez pas à
nous écrire. Notre avocat
vous conseillera.
Commerce du Levant
Rubrique juridique
Fax : 01 360 379
E-mail :
[email protected]
un jeune homme afin de l’accompagner
ainsi que les autres
membres de sa famille dans
leurs déplacements respectifs.
Il aimerait savoir s’il est tenu de
l’inscrire à la CNSS ?
LE CONSEIL DE L’AVOCAT –
La question ne se pose pas
pour le chauffeur engagé au
service d’une société ou d’un
établissement commercial. Car
CHAUFFEUR ASSURÉ
L’employeur est-il tenu
d’inscrire son chauffeur à la
Caisse nationale de Sécurité
sociale (CNSS) ?
LE PROBLÈME – Monsieur B.
est incapable de conduire sa
voiture depuis un grave accident
de voiture qui l’a partiellement
immobilisé. Il a engagé
B
C
BSALON ÉLIE
Le salon de coiffure peut-il faire l’objet d’une location-gérance ?
LE PROBLÈME – Madame G. est propriétaire d’un immeuble
comportant un local loué depuis une quinzaine d’années à
Monsieur L. Celui-ci y exerce le métier de coiffeur pour
dames. Or, il l’a récemment informée qu’il a donné son salon
de coiffure en location-gérance à un ami coiffeur. Ce dernier
acquittera dorénavant les loyers à sa place. Madame G.
aimerait savoir quels sont ses droits en tant que propriétaire
des lieux.
LE CONSEIL DE L’AVOCAT – Le contrat conclu entre les
deux coiffeurs n’est pas considéré par les tribunaux
comme un contrat de location-gérance mais comme une
sous-location. En effet, le coiffeur n’est pas considéré
comme un commerçant et, de ce fait, le salon de coiffure où
il exerce son métier ne constitue pas un fonds de commerce
pouvant faire l’objet d’une location-gérance. Car le coiffeur, qui exerce
une activité manuelle, acquiert sa clientèle grâce à sa compétence et à la confiance de ses
clientes. La clientèle, qui est l’élément le plus important d’un fonds de commerce, ne se transmet
pas dans ce cas avec la location du salon. Et c’est uniquement donc le local qui se transmet
de l’un à l’autre. Or, si le contrat de bail initial conclu entre Madame G. et Monsieur L. ne
comporte pas une clause autorisant la sous-location du local, le coiffeur perdra son droit au bail
au cas où il n’aurait pas obtenu une autorisation préalable de la propriétaire des lieux. Il faut
noter que les tribunaux considèrent que, même dans le cas où le coiffeur exerce un petit commerce
dans son salon en vendant dans un coin des produits de soins et de beauté par exemple,
cette activité est accessoire à son métier et ne suffit pas à conférer au coiffeur la qualité de commerçant.
Madame G. peut donc, sur cette base, intenter une action à l’encontre des deux coiffeurs
devant le juge unique des loyers compétent afin de demander la déchéance du droit au bail
de Monsieur L. et l’expulsion de son ami coiffeur du local sous-loué sans son autorisation (voir
dans ce sens la décision de la Cour de cassation – 1re chambre, n° 52 du 15/11/1973– Rec. Baz
1973, p.169 et la décision de la cour d’appel de Beyrouth, n° 138 du 9/1/1984 – el-Adl, 1984,
n° 2-3, p. 270).