l’affirmative, sous quelle forme
la délégation doit se faire.
LE CONSEIL DE L’AVOCAT –
Le président-directeur général
(PDG) d’une société anonyme
peut déléguer ses pouvoirs
sous forme de procuration
à l’un des directeurs de
la société. Cependant, il faut
distinguer entre le cas où le
directeur choisi est déjà un
administrateur de la société
et celui où il s’agit d’une tierce
personne. En effet, le président
ne peut pas déléguer à
un tiers l’intégralité de ses
pouvoirs, alors qu’il est possible
de déléguer de façon temporaire
pour cause d’empêchement
à un administrateur
tout ou partie de ses pouvoirs.
Dans ce dernier cas, la délégation
des pouvoirs se fait
sans l’intervention du conseil
d’administration. En revanche,
si le délégué est une
tierce personne, le PDG doit
s’assurer que les statuts de la
société n’exigent pas une
autorisation préalable du
conseil d’administration afin
de lui permettre de constituer
des mandataires spéciaux.
Dans ce dernier cas, cette
autorisation est donnée en
vertu d’une résolution prise
en conseil d’administration.
En outre, dans le cas où la
société a pour objet la représentation
commerciale, le délégué
doit être de nationalité libanaise
(article 1er du D-L n° 34/67).
Enfin, Monsieur K. doit savoir
que la délégation des pouvoirs
s’effectue sous sa responsabilité
et qu’il répond des fautes
commises à cette occasion.
Posez votre question
Si vous êtes confrontés à un
problème juridique d’intérêt
général, n’hésitez pas à
nous écrire. Notre avocat
vous conseillera.
Commerce du Levant
Rubrique juridique
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E-mail :
[email protected]
général d’une société anonyme.
Or, étant souvent en voyage,
il aimerait pouvoir déléguer
à l’un de ses directeurs une partie
de ses pouvoirs relatifs à
l’administration de la société. Il
désire savoir s’il est possible de
le faire sans se référer au
conseil d’administration et, dans
PAR PROCURATION
Le PDG peut-il déléguer une
partie de ses pouvoirs à
l’un des directeurs de la
société ?
LE PROBLÈME – Monsieur K.
est le président-directeur
B
C
BVOISIN D’EN FACE
Les propriétaires des appartements situés d’un côté de l’immeuble doivent-ils participer
aux travaux d’étanchéité effectués
sur la façade latérale du côté opposé
du même immeuble ?
LE PROBLÈME – Madame G. est propriétaire
d’un appartement situé dans un immeuble
de cinq étages comportant deux appartements
par palier. À la suite d’une infiltration
d’eau dans les appartements à travers
l’une des façades latérales, des travaux
d’étanchéité doivent être effectués sur
cette façade. Or, ces travaux ne bénéficient
qu’aux propriétaires des cinq appartements
situés du côté nord de l’immeuble.
Peut-on obliger Madame G., dont l’appartement
est du côté opposé, à participer
quand même aux frais de ces travaux ?
LE CONSEIL DE L’AVOCAT – Malheureusement, la loi n° 88/83 réglementant la copropriété dans les
immeubles bâtis ne fournit pas de réponse claire à ce sujet. Les façades de l’immeuble sont considérées
par cette loi comme des parties communes par nature (article 7 de la loi). De ce fait, les travaux qui affectent
ces parties sont, en principe, à la charge de tous les propriétaires de l’immeuble au prorata de leurs
parts dans la propriété. Il nous semble cependant préférable de nuancer la réponse en distinguant entre
les travaux qui bénéficient à toutes les parties privatives et ceux qui, au contraire, ne bénéficient qu’à certaines
d’entre elles, comme dans le cas présent. Des travaux de ravalement effectués par exemple sur
cette façade concernent l’aspect extérieur de l’immeuble. Par conséquent, ils bénéficient à tous les propriétaires
et les frais s’y rapportant doivent être partagés entre eux. Par contre, les travaux d’étanchéité
ne concernant qu’une partie des propriétaires sont logiquement à la charge des propriétaires concernés.
Toutefois, si l’infiltration d’eau s’étend également aux parties communes de l’immeuble (cages d’escalier,
entrée de l’immeuble, parking, etc.), tous les propriétaires doivent en principe y participer.