allait céder son fonds de commerce
pour la somme de 50 000
$ à un ami commerçant. Il aimerait
savoir s’il peut exercer un
droit de préférence pour récupérer
son local et sous quelles
conditions.
LE CONSEIL DE L’AVOCAT –
Oui, le propriétaire du local où
s’exerce un fonds de commerce
jouit d’un droit de préférence
pour acquérir le fonds, au prix
fixé dans le contrat de vente
conclu avec le tiers (à moins qu’il
ne s’agisse d’une vente aux
enchères suite à une saisie par
exemple). L’exercice du droit de
préférence doit s’accompagner
d’une caution du prix fournie par
une banque dans un délai de 10
jours à dater de la notification du
contrat de vente (articles 10 et 12
du décret-loi no 11/67 relatif au
fonds de commerce). Si le propriétaire
du local n’est pas officiellement
notifié du contrat de
vente, le délai reste ouvert. Il est
à noter que la loi ne précise pas
les modalités de dépôt de cette
caution. Toutefois, les tribunaux
considèrent que la caution (qui
est de 50 000 dollars dans ce
cas) doit être déposée par-devant
le notaire. Celui-ci établit alors un
procès-verbal dans ce sens et en
notifie une copie au vendeur. Ce
dernier doit alors répondre à l’offre
du propriétaire du local dans
un délai de 48 heures à dater de
sa notification, et lui donner la
priorité s’il tient toujours à céder
son fonds de commerce. (Voir
dans ce sens la décision de la
cour d’appel de la Békaa,
no 6/2003, 28/5/2003. el-Adl
2004, no 2, p. 308).
Posez votre question
Si vous êtes confrontés à un
problème juridique d’intérêt
général, n’hésitez pas à
nous écrire. Notre avocat
vous conseillera.
Commerce du Levant
Rubrique juridique
Fax : 01 360 379
E-mail :
[email protected]
LE PROBLÈME – Monsieur T. est
propriétaire d’un local d’une
superficie de 130 m2 loué à
Monsieur G. depuis une trentaine
d’années en contrepartie d’un
loyer annuel devenu modique.
Celui-ci y exerce un commerce
d’électroménager. Or, il a appris
récemment que Monsieur G.
PRÉFÉRENCE FONCIÈRE
Sous quelles conditions le
propriétaire d’un local loué à
un commerçant peut-il exercer
son droit de préférence à
l’occasion de la cession du
fonds de commerce ?
B
C
BFAÇADE PUBLICITAIRE
Le propriétaire initial de l’immeuble peut-il disposer librement de l’une de ses façades
en autorisant l’un des propriétaires à y installer une enseigne commerciale en son nom ?
LE PROBLÈME – Monsieur T. habite dans un appartement situé dans un immeuble résidentiel de dix
étages. Or, depuis quelques mois, une société commerciale a acheté l’un des appartements restés
au nom du propriétaire initial de l’immeuble pour y établir son siège social. Elle a fait installer une
énorme enseigne commerciale en son nom sur l’une des façades latérales de l’immeuble. Monsieur
T. ainsi que les autres propriétaires ayant protesté contre cette démarche en raison du caractère
résidentiel de l’immeuble, la société leur a rétorqué que l’installation de l’enseigne avait été prévue
dans le contrat de vente conclu entre la société et l’ancien propriétaire. Monsieur T. aimerait savoir
si ce dernier a le droit de disposer à sa guise de l’une des façades de l’immeuble.
LE CONSEIL DE L’AVOCAT – Non. Le propriétaire initial de l’immeuble ne peut pas disposer librement de
l’une de ses façades latérales (considérées par la loi comme des “parties communes”) après avoir vendu
les appartements en copropriété. Ainsi, la cour d’appel du Mont-Liban, qui a récemment été saisie d’une
affaire similaire, considère qu’une banque qui a installé deux enseignes commerciales en son nom, l’une
sur le toit de l’immeuble et l’autre sur la façade de celui-ci
sans l’autorisation préalable des autres propriétaires,
enfreint les droits de ces derniers. En effet, il ne suffit pas
que le contrat de vente conclu avec le propriétaire de l’immeuble
ait prévu cette condition, il faudrait également que
le droit d’usage de la façade latérale soit mentionné dans
le règlement de copropriété de l’immeuble, ou sur le
feuillet (au registre foncier) relatif à la partie privative
appartenant à la banque. En l’absence de telles stipulations,
l’accord de l’assemblée des copropriétaires est
indispensable pour permettre à l’un des propriétaires d’utiliser
la façade latérale de l’immeuble, même s’il s’agit
uniquement de la partie de la façade relative à l’appartement
concerné. (Décision de la cour d’appel du Mont-
Liban, 18/2/2004, el-Adl 2004, no 2, p. 300). Monsieur T.
(ou bien l’assemblée des copropriétaires de l’immeuble)
peut donc saisir le juge des référés afin d’obliger la société
commerciale à démonter l’enseigne commerciale et à
remettre la façade en l’état.
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