payer les loyers et les charges
qui lui sont dus.
LE CONSEIL DE L’AVOCAT –
Le contrat de bail conclu
entre une Administration
publique et des particuliers
est considéré comme un
contrat privé (et non pas
administratif). Il est par
conséquent soumis, à l’instar
des contrats de bail
conclus entre particuliers, à
la loi n° 160/92 sur les
loyers des immeubles bâtis
(le contrat étant antérieur à
1992). Madame S. peut donc
réclamer à l’Administration
les loyers et les charges communes
qui lui sont dus selon
les modalités prévues par
l’article 10 de la loi n° 160/92
susmentionnée. Selon cet
article, la sommation peut se
faire soit par lettre recommandée
avec avis de réception,
soit par lettre adressée
au locataire par l’intermédiaire
du notaire. Le propriétaire
peut également recourir au
bureau exécutif (du juge) qui
se chargera d’envoyer la
sommation. Mais attention,
Madame S. doit en notifier
spécifiquement le ministre
chargé du département
ministériel dont relève
l’Administration concernée,
car il est seul qualifié à représenter
l’État dans ce cas. En
effet, les tribunaux libanais
considèrent qu’une sommation
de payer les loyers qui a
été notifiée à l’Administration
par le biais de l’un de ses
employés ne serait pas valable,
même si elle a été régulièrement
enregistrée auprès
de l’Administration (voir dans
ce sens la décision de la cour
d’appel du Mont-Liban, 10e
ch. civ., no 414/2003 du 26
juin 2003, el-Adl 2004-2,
p. 292).
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Administration publique
depuis 1973. Or, il apparaît
que l’Administration n’a pas
payé les loyers et les charges
communes de l’immeuble se
rapportant aux quatre dernières
années et que son père
ne les lui avait pas réclamés
en raison de son état de
santé qui s’était énormément
détérioré durant ces dernières
années. Madame S.
aimerait savoir s’il lui faut
suivre une procédure spéciale
afin de notifier
l’Administration locataire de
MAUVAIS PAYEUR
ÉTATIQUE
Le propriétaire doit-il suivre
une procédure spéciale pour
notifier l’Administration,
locataire dans un immeuble,
d’une sommation de payer
les loyers et les charges
communes qui lui sont dus ?
LE PROBLÈME – Madame S.
a hérité de son père, décédé
depuis un an, d’un immeuble
comprenant deux appartements
loués à une
B
C
B PDG ÉTRANGER
Un étranger peut-il être désigné président-directeur général d’une société offshore libanaise
et dans l’affirmative sous quelles conditions ?
LE PROBLÈME – Monsieur F., de nationalité
belge, est en pourparlers avec
des partenaires libanais afin de constituer
une société offshore au Liban. Il
aimerait savoir s’il pourrait éventuellement
en être le président-directeur
général, et dans l’affirmative, s’il aurait
besoin d’un permis de travail à cette
fin.
LE CONSEIL DE L’AVOCAT – Oui,
Monsieur F. peut être élu présidentdirecteur
général (PDG) du conseil d’administration
d’une société offshore libanaise
(société anonyme de type spécial
dont l’objet est limité à des activités
s’exerçant dans la zone franche douanière
ou à l’étranger). Cependant, le
conseil d’administration doit comprendre
au moins deux administrateurs
(personnes physiques) de nationalité libanaise. Par ailleurs, selon l’article 3, alinéa (d)
du décret-loi n° 46/83 réglementant les sociétés offshore, le PDG d’une société offshore n’a
pas besoin d’un permis de travail s’il n’est pas résident au Liban. Il est intéressant de savoir
que ces mêmes conditions s’appliquent au PDG étranger de la société holding (article 5, alinéa
(2) du décret-loi n° 45/83 réglementant les sociétés holding).