reur est majeur ou mineur. La
loi considère que le locataire,
son conjoint ainsi que ses
enfants mineurs vivant avec lui
forment une seule et même
personne, et qu’il suffit que
l’un d’entre eux devienne propriétaire
d’au moins trois
quarts des parts d’un appartement
pour que le contrat de
bail puisse être résilié. Or,
dans le cas présent, le fils
étant majeur, le père ainsi que
sa famille résidant avec lui ne
risquent pas d’être inquiétés
par le propriétaire des lieux. Au
décès du propriétaire initial, le
droit au bail sera transmis à sa
femme et à ses enfants résidant
avec lui à condition qu’ils
n’aient jamais quitté l’appartement
auparavant (article 5-a de
la loi n° 160/92 réglementant
les loyers dans les immeubles
bâtis). Seul le frère de
Mademoiselle K., devenu propriétaire
d’un autre appartement
situé dans la même ville,
risque d’être poursuivi en justice
par le propriétaire des lieux
afin de demander son éviction
après le décès du locataire
initial. Plusieurs conditions doivent
toutefois être réunies pour
cela. En premier lieu, il faudrait
que l’appartement dont le frère
est propriétaire soit vacant (non
loué à un tiers). En second lieu,
il doit être en bon état, habitable
et équivalent au niveau de
l’appartement initial (du point
de vue superficie et spécifications).
Une troisième condition
est également exigée par la loi :
l’appartement doit être situé
dans la même ville ou le même
village que l’appartement loué,
ou qu’il n’en soit pas éloigné de
plus de 7 kilomètres à vol d’oiseau
(article 10-e de la loi précitée).
Cette dernière condition est
réalisée dans le cas présent.
Posez votre question
Si vous êtes confrontés à un
problème juridique d’intérêt
général, n’hésitez pas à
nous écrire. Notre avocat
vous conseillera.
Commerce du Levant
Rubrique juridique
Fax : 01 360 379
E-mail :
[email protected]
1992. Or, son frère a acheté
récemment un appartement
neuf situé dans la même ville.
Elle aimerait savoir si l’achat du
nouvel appartement risque de
faire perdre à sa famille le droit
au bail.
LE CONSEIL DE L’AVOCAT –
Non, l’achat par le fils majeur
du locataire d’un appartement
dans la même ville n’entraîne
pas la résiliation du droit au
bail. En effet, il convient de distinguer
selon que le fils acqué-
DEUXIÈME GÉNÉRATION
Le locataire risque-il de
perdre son droit au bail si
son fils majeur résidant
avec lui devient propriétaire
d’un appartement situé
dans la même ville ?
LE PROBLÈME – Mademoiselle
K. habite avec ses parents et
son frère encore célibataire
dans un appartement loué
initialement par son père avant
B
C
B MALADE AU BOULOT
L’employeur est-il tenu d’indemniser le salarié atteint d’une maladie professionnelle ?
LE PROBLÈME – Docteur C., médecin du travail auprès d’entreprises à caractère industriel, aimerait
savoir si les salariés atteints d’une maladie professionnelle à l’occasion de leur travail peuvent
demander indemnisation à leur employeur, celle-ci n’étant pas prise en charge par la Caisse nationale
de la Sécurité sociale (CNSS).
LE CONSEIL DE L’AVOCAT – Oui, les salariés atteints d’une maladie professionnelle peuvent demander
indemnisation à leur employeur auprès des tribunaux civils (et non auprès du Conseil arbitral du travail)
sur la base des règles de responsabilité du droit commun. Pourtant, les maladies professionnelles auraient
normalement dû être couvertes par la CNSS. En effet, le code de la Sécurité sociale a prévu une branche
relative aux maladies professionnelles et aux accidents du travail. Malheureusement, le décret d’application
devant instituer cette branche n’a pas encore vu le jour. De même, la loi n° 136/83 ne réglemente
que les accidents du travail et ne s’applique pas aux maladies professionnelles. Donc, en l’absence d’un
texte législatif spécial, c’est le code des obligations et des contrats qui est applicable. Les articles 647 et
suivants du code précité mettent à la charge de l’employeur des obligations sous peine d’engager sa
responsabilité. Ce dernier doit assurer les conditions de sécurité et de salubrité nécessaires dans les
locaux et ateliers de travail. De même, il doit veiller à ce que les appareils, machines et
instruments servant à l’exécution du travail ne créent pas de danger pour la santé
et la vie des ouvriers et employés. Il doit également prendre toutes
autres mesures nécessaires pour la protection de
leur vie et de leur santé. L’employeur répond de
toute contravention aux dispositions précitées.
Toutefois, les rares décisions des tribunaux libanais
en la matière se basent sur les règles générales
de la responsabilité délictuelle (articles
122, 123 et 127 du code des obligations et
contrats précité) et non pas sur les articles 647
et suivants susmentionnés.
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